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05/02/2004 | FRANCE | N°99NC01632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99NC01632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999 sous le n° 99NC01632, présentée pour M. Jean-Martin X, demeurant ..., par Me Charbonnier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Sarreguemines rejetant son recours gracieux en date du 24 juillet 1996 tendant au retrait de l'arrêté en date du 1er juillet 1996 portant retenue sur traitement pour service non fait à compter du 1er

juillet 1996, d'autre part l'arrêté du 1er juillet 1996 ;

2°) - d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999 sous le n° 99NC01632, présentée pour M. Jean-Martin X, demeurant ..., par Me Charbonnier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Sarreguemines rejetant son recours gracieux en date du 24 juillet 1996 tendant au retrait de l'arrêté en date du 1er juillet 1996 portant retenue sur traitement pour service non fait à compter du 1er juillet 1996, d'autre part l'arrêté du 1er juillet 1996 ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1996 ;

3°) - de condamner la ville de Sarreguemines à lui verser l'ensemble des sommes retenues sur son traitement, avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 1996 ;

Code : C

Plan de classement : 36-08-02-01-01

4°) - de condamner la ville de Sarreguemines à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il y avait absence de service fait, la ville de Sarreguemines ne l'ayant pas établi ;

- aucune procédure disciplinaire n'a été mise en place, et ses fiches de notation lui sont favorables ;

Vu le jugement et la décision implicite attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 1999, présenté pour la ville de Sarreguemines par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 10 septembre 1999, ayant pour mandataire Me Soler-Couteaux, avocat ;

La commune de Sarreguemines conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2003 à 16 h 00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces produites et jointes du dossier ;

Vu la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Me BRIGNATZ , de la SELARL SOLER-COUTEAUX-LLORENS, avocat de la COMMUNE DE SARREGUEMINES,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération... ;

Considérant que si M. X, adjoint administratif, soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de Sarreguemines rejetant son recours gracieux en date du 24 juillet 1996 tendant au retrait de l'arrêté en date du 1er juillet 1996 portant retenue égale à un trentième du traitement mensuel pour toute journée d'absence ou partie des heures de services non effectuée à compter du 1er juin 1996, et, d'autre part de l'arrêté du 1er juillet 1996, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un rapport portant vérification de présence réalisé par le garde-champêtre communal, que M. X, affecté pour partie à la mairie annexe de Welferding, s'est abstenu d'effectuer toutes ses heures de service ; que l'argument selon lequel aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre ou que sa notation n'a pas évolué défavorablement n'est pas de nature à infirmer les constatations effectuées et doit être écarté, le régime du service fait étant au surplus une mesure purement comptable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retenue sur traitement attaquée, et au rejet de ses conclusions tendant au versement des sommes retenues ainsi que des intérêts y afférent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Martin X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Jean-Martin X à payer à la commune de Sarreguemines une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Martin X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Martin X est condamné à verser à la commune de Sarreguemines une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Martin X et à la commune de Sarreguemines.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01632
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;99nc01632 ?
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