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05/02/2004 | FRANCE | N°99NC01421

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99NC01421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999 sous le n° 99NC01421, complétée par des mémoires enregistrés les 30 mai 2000, 6 et 16 août 2001, et 21 octobre 2003, présentés par M. Jean-Lou X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle le maire de la commune de Lusigny-sur-Barse a refusé son engagement en qualité de sapeur-pompier volon

taire, et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune une somme de 4 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999 sous le n° 99NC01421, complétée par des mémoires enregistrés les 30 mai 2000, 6 et 16 août 2001, et 21 octobre 2003, présentés par M. Jean-Lou X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle le maire de la commune de Lusigny-sur-Barse a refusé son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler la décision du 8 janvier 1998 ;

3°) - de condamner la commune de Lusigny-sur-Barse à lui verser une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-12-03

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse n'avait pas à être motivée, alors qu'elle a le caractère d'une sanction ;

- le maire s'est senti lié par l'avis du conseil d'administration et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

- son dossier individuel aurait dû lui être communiqué ;

- le maire a commis un détournement de pouvoir en le privant de ses droits à défense ;

- la note de service du 7 juin 1996 est illégale ;

- il n'a pas soulevé le moyen tiré de l'application de l'article 16 du décret n° 97-1225 ;

- un règlement intérieur aurait dû être instauré ;

- il fait l'objet d'une sanction déguisée ;

- le chef de corps et un autre membre du conseil d'administration n'étaient pas impartiaux lors de la séance du 4 janvier 1998 ;

- la tacite reconduction était d'usage ;

- les membres du conseil d'administration étaient en situation irrégulière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2000, présenté pour la commune de Lusigny-sur-Barse (Aube) par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 avril 1998, ayant pour mandataire la société d'avocats George, Chassagnon, Chevalot, Sylvestre ;

La commune de Lusigny-sur-Barse conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2003 à 16 h 00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu, enregistrée le 23 janvier 2004, la note en délibéré présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités locales et territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.354-26 du code des communes relatif aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels : La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte : (...) 2° de l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ; qu'aux termes de l'article R.354-32 : Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement (...) doivent être motivées (...) ;

Considérant en premier lieu, que l'engagement de M. X dans le corps de sapeurs-pompiers volontaires de Lusigny-sur-Barse expirait le 31 mai 1996 ; qu'il a été prorogé par une note de service du 7 juin 1996 jusqu'au 7 juillet 1996 ; qu'à cette date, M. X n'avait pas fait de demande de rengagement ; qu'à la date du 8 juillet 1996, à laquelle il a formulé une telle demande, il avait cessé ses fonctions, ainsi qu'il résulte de l'article R.354-26 précité du code des communes ; que, par suite, le maire de la commune de Lusigny-sur-Barse a requalifié à bon droit, dans sa décision du 8 janvier 1998, sa demande en demande d'engagement ; que le refus opposé à une telle demande, dont la satisfaction ne constitue pas un droit pour le pétitionnaire, n'a pas à être motivé, ni en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ni en vertu de l'article R.354-32 précité du code des communes ;

Considérant en second lieu, que la circonstance que le président du conseil d'administration, appelé à donner son avis sur la demande d'engagement de M. X, a auparavant été son chef de corps et à ce titre a eu à apprécier la manière de servir de l'intéressé, n'est pas par elle-même de nature à vicier la procédure d'examen de cette demande ; que les faits relatés par M. X concernant les relations avec son chef de corps ne font pas apparaître d'animosité laissant supposer un comportement impartial ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision du maire en date du 8 janvier 1998, qu'il s'est approprié l'avis du conseil d'administration défavorable à la candidature de M. X ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par ledit avis ;

Considérant en quatrième lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité de la note de service du 7 juin 1996 et du caractère irrégulier de l'absence de règlement intérieur sont inopérants ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés, la décision attaquée ne constituant pas une sanction ;

Considérant enfin, que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration du corps des sapeurs pompiers et du détournement de pouvoir allégué ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 avril 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Lusigny-sur-Barse en date du 8 janvier 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Jean-Lou X à payer à la commune de Lusigny-sur-Barse une somme de 762,25 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Lusigny-sur-Barse une somme de 762,25 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Lou X, et à la commune de Lusigny-sur-Barse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01421
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GEORGE CHASSAGNON CHEVALOT-SYLVESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;99nc01421 ?
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