La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°97NC02607

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 97NC02607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1997 sous le n° 97NC02607, présentée pour Mme Astrid X, demeurant ..., par Me Pierre Soler-Couteaux, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 24 décembre 1996 par le maire de la ville de Strasbourg à la SCI 50 rue de l'Aubépine, et l'a condamnée à verser à la S.C.I. 50 rue de l'Aubépine une somme de 5 000 F au ti

tre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1997 sous le n° 97NC02607, présentée pour Mme Astrid X, demeurant ..., par Me Pierre Soler-Couteaux, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 24 décembre 1996 par le maire de la ville de Strasbourg à la SCI 50 rue de l'Aubépine, et l'a condamnée à verser à la S.C.I. 50 rue de l'Aubépine une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - de condamner la ville de Strasbourg à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°) - de condamner la SCI 50 rue de l'Aubépine à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-04-04

Elle soutient que :

- l'arrêté de transfert de permis de construire initial est antérieur à la demande de transfert et la SCI ne disposait pas d'un titre l'habilitant à construire ;

- la demande de permis de construire modificatif est incomplète, en ce que deux cases n'ont pas été cochées, le plan de masse est imprécis car il n'indique pas le tracé des équipements publics, le raccordement aux bâtiments projetés, la desserte des garages, le nombre d'emplacements extérieurs et les voies de desserte interne ;

- l'instruction de la demande était insuffisante, car le dépôt d'une demande de permis modificatif aurait dû conduire à une nouvelle instruction, et à un nouvel avis du service incendie et secours ; l'avis émis par le service de la navigation est vicié ;

- les modifications apportées au permis initial, en ce qui concerne les voies d'accès, les espaces verts, les voies de desserte interne, les aires de stationnement, les façades, le nombre de logement et l'augmentation de la SHON, remettent en cause l'économie générale du projet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 1998, présenté pour la ville de Strasbourg, par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 27 juin 1997 ;

La ville de Strasbourg conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 24 mars 1998, présenté pour la S.C.I. 50 rue de l'Aubépine, ayant son siège 37, rue de l'Anneau à Strasbourg (Bas-Rhin), ayant pour mandataire Me Leva, avocat ;

La S.C.I. 50, rue de l'Aubépine conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et certains moyens sont irrecevables, car présentés pour la première fois en appel ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 mai 2002 à 16 h 00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me BRIGNATZ, de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de Mme X et de la commune de STRASBOURG, représentée par M. COLOBERT,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I. 50 rue de l'Aubépine :

Sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 1996 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de titre habilitant la S.C.I. 50 rue de l'Aubépine à construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur ledit terrain ; qu'à l'occasion d'une demande de permis modificatif, le pétitionnaire doit justifier de sa qualité de propriétaire, de mandataire ou de sa possession d'un titre l'habilitant à construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire a été délivré le 9 janvier 1995 à la société Liehr Immobilier en vue de la réalisation de quatre bâtiments à usage d'habitation, rue de l'Aubépine à Strasbourg, et que la S.C.I. 50 rue de l'Aubépine, ayant pour gérant la société Liehr Immobilier en a demandé le transfert le 4 décembre 1996, en même temps qu'elle a déposé une demande de permis modificatif ; qu'il résulte des clauses de l'acte de vente conclu le 10 avril 1995 entre les vendeurs du terrain d'assiette du projet et la société Liehr immobilier, acquéreur, que la S.C.I. 50 rue de l'Aubépine est devenue propriétaire dudit terrain depuis la date de délivrance du permis de construire initial ; que, par suite, si elle n'avait pas, à la date du dépôt de sa demande de permis modificatif, obtenu le transfert dudit permis, qui est intervenu le 24 décembre 1996, la S.C.I. disposait d'un titre l'habilitant à construire, ce dont le maire de Strasbourg, compte tenu des termes de la demande de transfert qui lui est parvenue le même jour, s'est suffisamment assuré ; que, par suite, le moyen selon lequel, en l'absence de transfert du permis de construire initial à la date du dépôt de la demande de permis modificatif, la S.C.I. 50 rue de l'Aubépine ne disposait pas d'un titre l'habilitant à construire, doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire modificatif :

Considérant que si Mme X fait valoir que le formulaire de demande de permis de construire modificatif serait incomplet, ce moyen n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges, et qu'il y a lieu d'adopter, sur le caractère suffisant de la demande en ce qui concerne la mention des voiries internes et des raccordements aux équipements publics, la détermination des places de stationnement extérieur et de leur accès, et la desserte des garages en sous-sol ;

En ce qui concerne le moyen tiré des vices ayant affecté la procédure d'instruction du permis modificatif :

Considérant que Mme X se borne à reprendre en appel son argumentation présentée en première instance, relative au défaut de consultation du service d'incendie et de secours et au vice affectant l'avis rendu par le service de la navigation, qui a été écartée par les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la modification de l'économie générale du projet :

Considérant que Mme X se borne à reprendre en appel son argumentation de première instance, laquelle a été écartée par les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 24 décembre 1996 par le maire de la ville de Strasbourg à la S.C.I. 50 rue de l'Aubépine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à verser à la S.C.I. 50, rue de l'Aubépine la somme demandée au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme BOSS-KLEINMANN est rejetée.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la ville de Strasbourg, à la S.C.I. 50, rue de l'Aubépine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 05/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97NC02607
Numéro NOR : CETATEXT000007565233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;97nc02607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award