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05/02/2004 | FRANCE | N°03NC00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 03NC00257


Vu l'ordonnance n° 03EX01 du 17 mars 2003, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03NC00257, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu la demande, enregistrée le 13 mars 2003, présentée par Mme Odile X, demeurant ... ;

Mme X demande, en exécution de l'arrêt n° 97NC02315 du 3 octobre 2002 par lequel la Cour a annulé le permis de construire délivré le 11 octobre 1996 par le maire d'Essey-et-Maizerais à la société civile immobilière du Château, de prescrire la suppression de l'aire de stationnement de l'

atelier et du dépôt de carburant existants ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 dé...

Vu l'ordonnance n° 03EX01 du 17 mars 2003, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03NC00257, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu la demande, enregistrée le 13 mars 2003, présentée par Mme Odile X, demeurant ... ;

Mme X demande, en exécution de l'arrêt n° 97NC02315 du 3 octobre 2002 par lequel la Cour a annulé le permis de construire délivré le 11 octobre 1996 par le maire d'Essey-et-Maizerais à la société civile immobilière du Château, de prescrire la suppression de l'aire de stationnement de l'atelier et du dépôt de carburant existants ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2003, présenté pour la commune d'Essey-et-Maizerais, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lebon-Mennegand-Bernez ; elle conclut au rejet de la demande, en soutenant qu'elle n'est pas fondée, et à la condamnation de Mme X à lui verser 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 54-06-07-005

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 20 novembre 2003, fixant au 10 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me NUNGE, de la S.C.P. LEBON-MENNEGARD-BERNEZ, avocat de la commune d'Essey-et-Maizerais,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que l'annulation, par l'arrêt de la Cour du 3 octobre 2002, du permis de construire délivré le 11 octobre 1996 par le maire d'Essey-et-Maizerais à la société civile immobilière du Château, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution pouvant être prescrite à la commune ou au maire agissant au nom de celle-ci, et notamment la cessation de toute activité sur le site et la suppression de l'aire de stationnement de l'atelier et du dépôt de carburant existants ; que la demande de Mme X doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions de la commune d'Essey-et-Maizerais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Essey-et-Maizerais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande de Mme Odile X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Essey-et-Maizerais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X, à la commune d'Essey-et-Maizerais et à la société civile immobilière du Château.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00257
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEBON MENNEGAND BERNEZ SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;03nc00257 ?
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