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03/10/2002 | FRANCE | N°97NC02315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 03 octobre 2002, 97NC02315


(Première chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 octobre, 29 octobre et 23 décembre 1997, présentés par Mme Odile X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 28 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 11 -et non le 10-octobre 1996 par le maire d'Essey-et-Maizerais à la société civile immobilière du Château ;
2° - d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu le jugement et

la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant...

(Première chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 octobre, 29 octobre et 23 décembre 1997, présentés par Mme Odile X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 28 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 11 -et non le 10-octobre 1996 par le maire d'Essey-et-Maizerais à la société civile immobilière du Château ;
2° - d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 juin 2001 à 16 heures ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols d'Essey-et- Maizerais ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Rapporteur, - les observations de Me LARERE substituant Me LEBON, représentant la commune d'Essey-et-Maizerais, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols qui était applicable dans la commune d'Essey-et-Maizerais en Meurthe-et-Moselle au 11 octobre 1996 et que complète sans contradiction le règlement des zones UA, en particulier l'article UA 1 : "Les zones en partie ou en totalité urbanisées réservées aux constructions d'habitation, de commerces, de services et de bureaux, ainsi qu'à leurs dépendances ... sont au nombre de 2 et repérées au plan par les indices : UA et UB." ;
Considérant que la société civile immobilière du Château a déposé le 31 mai 1996 une demande de permis de construire tendant à l'aménagement de bureaux dans des bâtiments implantés en zone UA du plan, en indiquant que les bâtiments existants étaient à usage d'entrepôt et d'atelier ; que les pièces produites au dossier, notamment l'attestation notariale relative à l'acquisition de l'immeuble par la société civile immobilière du Château le 13 mai 1996, ne font état que d'un bâtiment à usage d'entrepôt corroborant ainsi l'allégation contenue dans le mémoire de la commune d'Essey-et- Maizerais sur son utilisation initiale ; que, dans ces conditions, la demande de permis de construire aurait dû également porter sur l'autorisation de l'atelier qui, à supposer même qu'il ait été construit avant le 31 mai 1996, ne peut être regardé comme ayant été régulièrement édifié ; qu'il suit de là que le permis de construire délivré au vu d'un dossier irrégulièrement constitué était entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir, par le seul moyen ci-dessus retenu comme fondé en l'état du dossier, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de permis de construire en date du 11 octobre 1996 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Essey-et-Maizerais, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 961524 du tribunal administratif de Nancy en date du 28 juillet 1997 et le permis de construire délivré le 11 octobre 1996 par le maire d'Essey- et-Maizerais à la société civile immobilière du Château sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Essey-et- Maizerais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X..., à la commune d'Essey-et-Maizerais et à la société civile immobilière du Château. Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02315
Date de la décision : 03/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-03;97nc02315 ?
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