La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2004 | FRANCE | N°99NC01109

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2004, 99NC01109


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1999 sous le n° 99NC01109, complétée par mémoires enregistrés les 6 juillet 1999 et 19 juillet 2000, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Schneider, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler les jugements en date des 30 juin 1998 et 16 mars 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêt du maire de Strasbourg en date du 11 juilllet 1997, ordonné une expertise et modifié l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 9 février 1998 en

prescrivant au propriétaire d'effectuer des travaux sur un immeuble menaçant r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1999 sous le n° 99NC01109, complétée par mémoires enregistrés les 6 juillet 1999 et 19 juillet 2000, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Schneider, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler les jugements en date des 30 juin 1998 et 16 mars 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêt du maire de Strasbourg en date du 11 juilllet 1997, ordonné une expertise et modifié l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 9 février 1998 en prescrivant au propriétaire d'effectuer des travaux sur un immeuble menaçant ruine et l'ordonnance du président dudit Tribunal en date du 5 mars 1999 liquidant et taxant des frais d'expertise ;

Code : C

Plan de classement : 49-04-03-02

2°) - d'annuler l'arrêté de péril ;

3°) - de mettre les frais d'expertise à la charge de la ville de Strasbourg ;

Il soutient que :

- les arrêtés sont injustifiés ;

- le rapport de l'expert Y est irrégulier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 juillet 1999 présenté par la ville de Strasbourg, représentée par son maire en exercice ; elle conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de M. X à lui verser 760 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que cette requête est irrecevable et mal fondée ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administratif, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 avril 2003 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre un arrêté de péril du maire de Strasbourg :

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mars 1999 s'est substitué à l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 9 février 1998 mettant M. X en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble sis ... ; qu'ainsi, les conclusions de la requête qui doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance de taxe du 5 mars 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif à la liquidation des frais et honoraires d'expertise, alors en vigueur : Dans le délai de 15 jours à compter de la notification, les parties ...peuvent contester ...cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X, qui a contesté devant le Tribunal administratif par demande datée du 8 avril 1999 l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg liquidant les frais et honoraires dus à l'expert Y, n'est pas recevable à présenter devant la Cour des conclusions dirigées contre ladite ordonnance ;

Sur les conclusions dirigées contre les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg en date des 30 juin 1998 et 16 mars 1999 :

Considérant que M. X est dépourvu d'intérêt à demander l'annulation du jugement du 30 juin 1998 en tant qu'il a annulé l'arrêté de péril imminent du maire de Strasbourg en date du 11 juillet 1997 ;

Considérant que M. X se borne à alléguer que l'expertise ordonnée par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 1998 et sur laquelle se fonde le jugement du 16 mars 1999 serait irrégulière, contiendrait des erreurs, voire des faux et ignorerait le code civil ; que ces allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, ces conclusions ne sauraient être accueillies ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ville de Strasbourg, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise puis lui a prescrit d'effectuer des travaux sur l'immeuble sis ..., a mis à sa charge les frais d'expertise et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans des circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code du justice administrative, de condamner

M. X à payer à la ville de Strasbourg la somme de 760 euros qu'elle demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la ville de Strasbourg la somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au maire de Strasbourg.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01109
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : ASCHIERO-SCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-02;99nc01109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award