Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, complétée par mêmoires enregistrés les 2 février 2001 et 20 novembre 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant..., par Me Pruvot, avocat ;
M. X demande à la cOur :
1°) - d'annuler le jugement avant dire-droit du 17 octobre 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté des moyens de sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes en date du 16 décembre 1998 rejetant une partie de ses réclamations relatives au remembrement de Blombay ;
Code : C+
Classement CNIJ : 54-08-01-01
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient :
- que l'article L.123-1 du code rural a été méconnu ;
- que ses moyens relatifs aux chemins ruraux sont fondés ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dispositif du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 octobre 2000 qu'il a pour seul objet de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question du droit de propriété de M. X sur certaines parcelles soumises au remembrement de Blombay ; que si l'article 2 précise que tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'au fin d'instance , alors que les motifs du jugement écartaient plusieurs moyens présentés par M. X, ces mentions ne comportent aucune décision ; que, dès lors, le requérant qui ne conteste pas le sursis à statuer, seul objet du dispositif, n'est pas recevable à contester les seuls motifs du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales.
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