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29/01/2004 | FRANCE | N°99NC02367

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99NC02367


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dorian X, demeurant ...), par Me Tadic, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1891 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'octroi d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dorian X, demeurant ...), par Me Tadic, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1891 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'octroi d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C+

Plan de Classement : 36-05-04-04

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il serait resté à la disposition de l'autorité militaire durant l'instruction du dossier en vue du conseil d'enquête ;

- la seule motivation de la décision a été de le sanctionner ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 30 avril 2001 au ministre de la défense, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

En application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2001 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2001, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre demande le rejet de la requête ; il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2002 rouvrant l'instruction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-338 modifié relatif aux dispositions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me TADIC, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, sous-officier de carrière de la gendarmerie nationale, a sollicité l'attribution d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles sans solde ; que, par décision en date du 16 septembre 1998 notifiée le 3 octobre 1998, le ministre de la défense a opposé un refus à cette demande ; que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ce refus ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : - Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande, les congés exceptionnels suivants d'une durée supérieure à six mois : congé pour convenances personnelles sans solde, d'une durée maximum de cinq années, renouvelable une fois, dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel.. ; qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux dispositions statutaires des militaires de carrière : Le congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois peut être accordé, sur demande, par décision du ministre des armées, dans les conditions fixées à l'article 61 du statut général : .... ; 2° Pour convenances personnelles sans solde après quatre ans de services dont, pour les officiers, deux ans en cette qualité et après avoir satisfait, le cas échéant, aux obligations particulières de service édictées à l'article 80 du statut général. (D. n° 81-610, 18 mai 1981, art. 1er-III) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées que l'octroi du congé exceptionnel sans solde n'est pas un droit ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée devait être motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant d'accorder au requérant le congé pour convenances personnelles sans solde qu'il demandait au motif qu'il devait rester à la disposition de l'autorité militaire compte-tenu de la procédure disciplinaire en cours, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le ministre des dispositions de la circulaire n° 13300 du 18 mai 1990 qui ne fait qu'expliciter les dispositions du décret 74-338 précité et qui n'a donc pas de caractère réglementaire, alors même que cette dernière prévoit que le militaire en congé pour convenances personnelles doit se présenter à la brigade de gendarmerie départementale de leur lieu de résidence et qu'il demeure régi par les dispositions du statut général des militaires ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Dorian X et au ministre de la défense.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02367
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;99nc02367 ?
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