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29/01/2004 | FRANCE | N°99NC02277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99NC02277


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au greffe de la Cour, complétée par des mémoires enregistrés les 28 janvier 2000 et 16 décembre 2003, présentée par M. X... X, demeurant ...,

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970005 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er février 1996 par lequel le ministre du budget lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours dont 8 jours avec sursis, d'autre part, du rej

et de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déci...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au greffe de la Cour, complétée par des mémoires enregistrés les 28 janvier 2000 et 16 décembre 2003, présentée par M. X... X, demeurant ...,

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970005 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er février 1996 par lequel le ministre du budget lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours dont 8 jours avec sursis, d'autre part, du rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 36-09-03

Il soutient que :

- le délai de 3 mois donné pour lui permettre de présenter ses observations n'a pas été respecté par l'audiencement sous deux mois et qu'ainsi, le contradictoire n'a pas été respecté ;

- il n'a pas été à même de savoir qu'un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique était possible ;

- l'administration n'a pas respecté le délai de convocation de la CAP siégeant en conseil de discipline ;

- la décision de la CAP était arrêtée avant la séance ;

- le contrôle ordonné n'était en aucun cas lié à des représailles de voisinage ;

- il a fait reconnaître une infraction conformément aux instructions de l'administration douanière ;

- il est victime d'un détournement de pouvoir ayant pour but de protéger certains contrevenants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 1999, présenté par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la nullité du jugement demandée n'est pas fondée ;

Vu l'avis en date du 10 décembre 2003, par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que. M. X... X demande l'annulation du jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er février 1996 par lequel le ministre du budget lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours dont 8 jours avec sursis, d'autre part, du rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance en date du 2 juillet 1999, le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a fixé au 31 juillet 1999 la clôture d'instruction de la requête introduite par M. X... X ; qu'après la réception du mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 28 juillet 1999, le président du tribunal a rouvert l'instruction ; que, par suite, le tribunal a pu sans méconnaître le principe du contradictoire et alors même qu'il avait fixé au requérant un délai de trois mois à compter du 30 juillet 1999 pour présenter un mémoire, décidé d'inscrire l'affaire à une séance de jugement sans attendre cette date, dès lors que le requérant avait disposé d'un délai suffisant et avait été averti en temps utile, par l'envoi de l'avis d'audience, de la fixation au 16 septembre 1999 de la séance de jugement ; que le moyen selon lequel le jugement serait intervenu irrégulièrement doit être écarté ;

Sur la légalité :

Considérant que dans son mémoire introductif devant la Cour, M. X... X n'a contesté que l'irrégularité du jugement attaqué ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité externe et de l'illégalité interne de la décision attaquée, qui ont été formulés dans un mémoire au delà du délai d'appel, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1996 par lequel le ministre du budget lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours dont 8 jours avec sursis, d'autre part, du rejet de son recours gracieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02277
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;99nc02277 ?
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