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29/01/2004 | FRANCE | N°99NC02158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99NC02158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1999 sous le n° 99NC01258, complétée par mémoire enregistré le 3 avril 2000, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1999 du directeur des ressources humaines de la délégation Est de La Poste l'ayant informé de son affectation en qualité de chargé de mission à la dir

ection de La Poste de la Marne ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1999 sous le n° 99NC01258, complétée par mémoire enregistré le 3 avril 2000, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1999 du directeur des ressources humaines de la délégation Est de La Poste l'ayant informé de son affectation en qualité de chargé de mission à la direction de La Poste de la Marne ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° - de condamner La Poste à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-05-01-01

54-01-01-02

Il soutient que :

- les conclusions en annulation conservent un objet nonobstant la mesure de révocation dont a fait l'objet le requérant ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande au motif que la lettre critiquée ne comportait aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors que l'avis émis par le comité des carrières est une décision lui faisant grief ;

- la notification de l'avis du comité des carrières étant incomplète, il n'a pas été à même de connaître les motifs ayant fondé cet avis favorable à son changement d'affectation ;

- il ne semble pas que l'agent ait été consulté sur son changement de poste ;

- La Poste ne démontre pas en quoi la mesure a été prise dans l'intérêt du service alors que les compétences et les résultats de l'intéressé sont incontestables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 11 mai 2000, présentés par le directeur de La Poste de la Marne, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- du fait de la révocation disciplinaire du requérant, sa requête est devenue sans objet ;

- la requête est irrecevable, dès lors que l'acte attaqué n'est pas une décision faisant grief ;

- le requérant n'a pas d'intérêt à agir contre la mesure d'affectation, laquelle constitue d'ailleurs une mesure d'ordre intérieur ;

- subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est fondé, la décision de changement d'affectation étant prise dans l'intérêt du service ;

II° - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1999 sous le n° 99NC02159, complétée par mémoire enregistré le 3 avril 200, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1999 du directeur de La Poste l'ayant informé des griefs avancés à son encontre au titre de ses carences professionnelles dans l'exercice de ses fonctions de chef d'établissement et ayant annoncé sa nomination dans ses nouvelles fonctions à compter du 1er mars 1999 ;

2°- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° - de condamner La Poste à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- les conclusions en annulation conservent un objet nonobstant la mesure de révocation dont a fait l'objet le requérant ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande au motif que la lettre critiquée ne comportait aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors qu'elle vise la décision du directeur de La Poste de la Marne de soumettre une proposition de changement d'affectation pour des motifs tirés de déficiences professionnelles ;

- il a intérêt à agir contre cette décision qui entraîne une modification importante de ses attributions ;

- la décision a une portée rétroactive ;

- la lettre litigieuse est en réalité une sanction disciplinaire déguisée et les déficiences professionnelles qui lui sont reprochées ne sont pas établies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 11 mai 2000, présentés par le directeur de La Poste de la Marne, qui conclut ;

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 99NC02158 et n° 99NC02159 de M. X sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par La Poste :

Considérant que la circonstance que M. X a, postérieurement à l'introduction des requêtes, fait l'objet d'une révocation pour motifs disciplinaires par une décision en date du 12 mai 1999 ne rend pas sans objet les conclusions en annulation dirigées contre les actes attaqués ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par La Poste doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en annulation présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste : Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ;

Considérant, en premier lieu, que, par lettre du 1er mars 1999, le directeur des ressources humaines de la délégation Est de La Poste a informé M. X, alors détaché dans les fonctions de directeur du bureau de poste de Reims-Boulingrin, que le comité des carrières de La Poste avait émis un avis favorable à son affectation en qualité de chargé de mission à la direction de La Poste de la Marne à Chalons-en-Champagne et lui a annoncé qu'il ferait l'objet d'une prochaine décision d'affectation dans ses nouvelles fonctions ; que, par cette lettre, l'administration s'est bornée à faire connaître à M. X le sens de la proposition émise par le comité susmentionné et la mesure qu'elle avait l'intention de prendre à l'égard de l'agent ; qu'ainsi, cette lettre ne comporte par elle-même aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'à supposer même que le requérant ait entendu demander l'annulation de la proposition du comité des carrières, instance consultative chargée de valider la proposition de changement d'affectation émise par le chef de service, cette proposition ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision de nomination prise par le directeur délégué sur le fondement des dispositions de l'article 6 précité et ne saurait ainsi pas davantage constituer une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que par la lettre du 11 mars 1999, le directeur de La Poste de la Marne a, d'une part, avisé M. X de l'ensemble des griefs avancés à son encontre au titre des carences professionnelles manifestées par l'agent dans l'exercice de ses fonctions de chef d'établissement et justifiant son changement d'affectation et a, d'autre part, annoncé à l'agent sa nomination dans ses nouvelles fonctions à compter du 1er mars 1999 ; que, quelles que soient les erreurs qu'elle contient, cette lettre ne comporte pas par elle-même une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir mais doit, au même titre que la proposition susvisée du comité, être regardée comme un acte préparatoire à la décision prise par le directeur délégué à l'issue de la procédure de retrait de fonctions prévue à l'article 6 précité ; que, dès lors, s'il peut le cas échéant être contesté à l'appui d'un recours dirigé contre la décision de nomination prise par le directeur délégué, l'acte litigieux ne saurait faire l'objet d'un recours en annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre les lettres susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application du même article, de faire droit aux conclusions susmentionnées de La Poste ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.

ARTICLE 2 : Les conclusions de La Poste présentées à fin de non-lieu et tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au directeur de La Poste de la Marne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02158
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;99nc02158 ?
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