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29/01/2004 | FRANCE | N°99NC00901

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99NC00901


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1999 sous le n° 99NC00901, complétée par mémoires enregistrés les 28 avril et 2 mai 2000, présentée pour la SARL REIMS BIO, dont le siège social est ..., actuellement en liquidation judiciaire et représentée par Maître Deltour, mandataire judiciaire demeurant ..., par Me Roger, avocat ;

La SARL REIMS BIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 mars 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du prési

dent de l'agence française du sang en date du 23 octobre 1998 ayant refusé d'ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1999 sous le n° 99NC00901, complétée par mémoires enregistrés les 28 avril et 2 mai 2000, présentée pour la SARL REIMS BIO, dont le siège social est ..., actuellement en liquidation judiciaire et représentée par Maître Deltour, mandataire judiciaire demeurant ..., par Me Roger, avocat ;

La SARL REIMS BIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 mars 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'agence française du sang en date du 23 octobre 1998 ayant refusé d'approuver la convention conclue le 2 octobre 1998 entre l'établissement de transfusion sanguine G.I.P. Champagne Ardenne et la Société REIMS BIO concernant la cession de produits sanguins à usage non thérapeutique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'agence française de sang à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 61-05

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté, sans même les examiner, les moyens tirés de la légalité externe et de la légalité interne de l'acte attaqué ;

- la décision administrative attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

- elle constitue une ingérence dans le domaine judiciaire ;

- elle est erronée en droit ;

- elle méconnaît le droit de la concurrence ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 1999 et 29 mai 2000, présentés par l'Etablissement français du sang, venant aux droits et obligations de l'Agence française du sang en vertu de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, représenté par son président en exercice ;

L'Etablissement français du sang conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me ROGER, avocat de la SARL REIMS BIO,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le mandataire judiciaire de la SARL REIMS BIO demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 mars 1999 en tant qu'il a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la décision du président de l'agence française du sang en date du 23 octobre 1998 ayant refusé d'approuver la délibération du 28 septembre 1998 du conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine G.I.P. Champagne Ardenne relative à la convention conclue le 2 octobre 1998 entre l'établissement de transfusion sanguine G.I.P. Champagne Ardenne et la société REIMS BIO concernant la cession de produits sanguins à usage non thérapeutique au cours de la période du 7 mai au 31 décembre 1998 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter la demande de la société, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté l'ensemble des moyens soulevés par la SARL REIMS BIO au motif que l'autorité compétente était tenue de refuser d'approuver la délibération et le contrat dont s'agit, qui était en cours d'exécution ; qu'ainsi, dans la mesure où il avait admis que l'autorité administrative était en situation de compétence liée, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre aux moyens soulevés par la société REIMS BIO et considérés par les premiers juges comme inopérants ; que, dès lors, la requérante, qui au demeurant ne conteste pas le motif sus-énoncé, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que la société requérante, qui se borne à réitérer les moyens présentés devant les premiers juges, sans d'ailleurs les assortir d'arguments nouveaux, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et ne produit ainsi en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL REIMS BIO doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de la SARL REIMS BIO est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Deltour, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la SARL REIMS BIO, à l'agence française du sang et à l'établissement de transfusion sanguine G.I.P. Champagne Ardenne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00901
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;99nc00901 ?
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