Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 Avril 1999 sous le n° 99NC00864, complétée par les mémoires enregistrés les 29 mars 2000 et 18 octobre 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DU DOUBS par Maître Jean-Guy Gaucher, avocat ;
Le DEPARTEMENT DU DOUBS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 961531 et 97090 en date du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y le 20 septembre 1994, l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 134 498,64 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1996, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon une somme de 143 372,74 F, à verser à la compagnie Allianz Via Assurances une somme de 359 633,23 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1996 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) - de rejeter les demandes de M. Y, de la compagnie Allianz Via Assurances et de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon ;
3°) - subsidiairement, de réduire le préjudice résultant du trouble dans les conditions d'existence à 5000 € et dire que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon seront réduits à concurrence des sommes mises éventuellement à la charge du département ;
Code : C
Plan de classement : 67-03-01-01-01
Il soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée à raison du défaut d'entretien normal dès lors que les chutes de pierre étaient imprévisibles et ne nécessitaient aucune signalisation ni aucune protection particulières ;
- l'existence d'un cas de force majeure devait conduire le tribunal à l'exonérer de sa responsabilité ;
- la faute de la victime est établie ;
- le décès de M. Y constitue une situation nouvelle qui doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité due ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 1999, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon par la société civile professionnelle Michel-Frey-Gossin-Horber, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon conclut au rejet de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS et sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient :
- qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie qu'aucune signalisation n'était en place pour prévenir ce danger ;
- que la contrée, en raison du climat et de la configuration du relief, est coutumière de tels phénomènes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2000, présenté pour M. Y et la compagnie AGF-IART venant aux droits d'Allianz Via Assurances, complété par le mémoire enregistré le 17 avril 2002 présenté pour Mme Liliane Y et Mlle Karine Y, ayants-droits de M. Y, par la société civile professionnelle Hennemann-Demoly-Rosselot ; Mme Liliane Y, Mlle Karine Y et la compagnie AGF concluent :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation du DEPARTEMENT DU DOUBS à verser aux ayants-droits de M. Y une somme de 134 498,64 F soit 20 504,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1996, à verser à la compagnie AGF-IART une somme de 359 633,23 F soit 54 825,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1996 et à verser à chacun des ayants-droits de M. Y une somme de 7 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2002 ;
- à la condamnation du DEPARTEMENT DU DOUBS à leur verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Mme Liliane Y, Mlle Karine Y et la compagnie AGF-IART soutiennent que :
- la configuration des lieux, à l'endroit où s'est produit l'accident, imposait au moins une signalisation, ce qui a d'ailleurs été fait ensuite ;
- le cas de force majeure allégué n'est absolument pas établi ;
- aucune faute ne peut être reprochée à M. Y ;
- compte tenu du décès de M. Y et du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'indemnisation de son préjudice par suite de l'attitude dilatoire du département, il y a lieu de fixer à 7 000 € les dommages et intérêts dus à chacun des ayants-droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, président ;
- les observations de Me NIANGO, substituant Me GAUCHER, avocat du DEPARTEMENT DU DOUBS,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'accident dont a été victime M. Y le 20 février 1994 au lieu-dit Le Pont de la roche, alors qu'il circulait sur la route départementale 437 en direction de Pontarlier, a été provoqué par la chute d'un bloc rocheux qui s'est détaché du talus en bordure de la voie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration soumettait la route départementale 437 à une surveillance régulière et n'avait relevé l'existence d'aucune chute de pierres au point où est survenu l'accident ; qu'en l'absence de signe visible de la décohésion du terrain qui a obéi à un processus lent, progressif et imperceptible, il ne saurait être fait grief au département de n'avoir pas, à ce point, doté cette route d'un grillage protecteur ni procédé en cet endroit à une signalisation particulière quant au risque de chute de pierres ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Besançon, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a mis à sa charge les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y le 20 février 1994 sur la route départementale 437 ;
Sur l'appel incident présenté par Mme Y :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les héritiers de M. Y tendant à l'augmentation des sommes allouées en date du 25 février ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon :
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon tendant au remboursement de ses débours ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme Liliane Y, Mlle Karine Y, la compagnie AGF-IART et la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 25 février 1999 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Y et la compagnie Allianz Via Assurances devant le Tribunal administratif de Besançon, ensemble le recours incident présentés par Mme Liliane Y, Mlle Karine Y et la compagnie AGF-IART sont rejetés.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Liliane Y et Mlle Karine Y, de la compagnie AGF-IART et de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon est rejeté.
ARTICLE 4 : Les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Besançon seront mis à la charge de Mme Liliane Y.
ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU DOUBS, à Mme Liliane Y, à Mlle Karine Y, à la compagnie AGF-IART et à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon.
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