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29/01/2004 | FRANCE | N°99NC00689

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99NC00689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1999 sous le n° 99NC00689, présentée pour M. Luc X, demeurant ... Haybes, par Me Iung, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ - d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner l'hôpital local de Fumay à lui verser la somme de 200 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement abusif et la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

/ - de condamner l'hôpital local de Fumay à lui verser les sommes susvisées ;

Code :...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1999 sous le n° 99NC00689, présentée pour M. Luc X, demeurant ... Haybes, par Me Iung, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ - d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner l'hôpital local de Fumay à lui verser la somme de 200 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement abusif et la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°/ - de condamner l'hôpital local de Fumay à lui verser les sommes susvisées ;

Code : C

Plan de classement : 36-12-03-01

Il soutient que :

- le licenciement est abusif et, qu'en outre, l'employeur n'a pas respecté le délai de préavis ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préjudice allégué n'était pas établi alors que l'intéressé a subi une perte de salaires ainsi qu'une perte de clientèle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 1999, présenté pour l'hôpital local de Fumay par Me Huglo, avocat ;

L'hôpital local de Fumay conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, dès lors que l'intimé n'a commis aucune illégalité et que le préjudice allégué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul des rémunérations et des pensions pris pour l'application de la loi du 20 juin 1936 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, recruté par l'hôpital de Fumay à compter du 1er juin 1986 par un contrat renouvelable par tacite reconduction, en qualité de masseur-kinésithérapeute à temps partiel, a refusé les nouvelles modalités d'emploi proposées par son employeur en vue de répondre aux besoins du service et consistant notamment à accroître les horaires de l'agent ; que l'intéressé, qui n'a pas présenté sa candidature au concours ouvert le 10 novembre 1997 pour le recrutement d'un agent titulaire à temps plein, a fait l'objet le 18 décembre 1997 d'une décision du directeur de l'établissement mettant fin à ses fonctions à compter du 14 janvier 1998 ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer le caractère abusif de la mesure prise à son encontre sans étayer ses assertions, le requérant n'établit pas que la décision susvisée, dont il ne conteste pas qu'elle a été prise pour des considérations tenant à l'intérêt du service, serait entachée d'illégalité ; que la circonstance que l'intéressé aurait été privé partiellement du délai de préavis prévu à l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision dont s'agit ; que, dès lors, faute d'établir le caractère illégal et, par suite, fautif de la décision mettant fin à ses fonctions, M. X, lequel au demeurant exerçait une activité de masseur-kinésithérapeute à titre libéral, n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre du préjudice financier, et notamment de la perte de rémunérations qui serait, selon lui, consécutive à la perte de son emploi à l'hôpital ; qu'au surplus, si le requérant fait valoir qu'il aurait subi une perte de clientèle en raison du fait que l'agent recruté à sa place exerce également une activité libérale dans la même localité, ce préjudice, à le supposer même établi, ne saurait être regardé comme résultant directement de la décision administrative litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin d'apprécier la régularité de la situation de M. X au regard des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'hôpital local de Fumay une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X versera à l'hôpital local de Fumay une somme de huit cents euros (800 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'hôpital local de Fumay.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00689
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : IUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;99nc00689 ?
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