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29/01/2004 | FRANCE | N°99NC00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99NC00560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999 sous le n° 99NC00560, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Jean GARNAVAULT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 décembre 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office National des Forêts (O.N.F.) à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du directeur de l'O.N.F. en date du 19 novembre 1997 prononçant

son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) de condamner l'O.N.F....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999 sous le n° 99NC00560, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Jean GARNAVAULT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 décembre 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office National des Forêts (O.N.F.) à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du directeur de l'O.N.F. en date du 19 novembre 1997 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) de condamner l'O.N.F. à lui verser la somme susvisée ;

3°) de condamner l'O.N.F. à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 36-10-06-03

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie et que la mesure de licenciement était justifiée au fond ;

- sa demande en indemnité est fondée dès lors que les faits qui lui sont reprochés, s'ils pouvaient le cas échéant donner lieu à sanction disciplinaire, ne sauraient justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 1999, présenté pour l'Office National des Forêts, représenté par son directeur général en exercice, ayant son siège social 2, avenue Saint-Mandé à Paris Cedex 12, par Me Roth, avocat ;

L'Office National des Forêts conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande en indemnité présentée en première instance était irrecevable, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et, enfin, fait valoir que les rémunérations pour les périodes de novembre 1997 à janvier 1998 ont été payées ;

Vu la lettre du Président de la 3ème Chambre informant les parties de ce que la Cour est susceptible, le cas échéant, de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par l'Office National des Forêts ;

Vu les observations, enregistrées le 5 janvier 2004, présentées pour l'Office National des Forêts, qui précise qu'il n'entend pas en fait demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision prononçant le licenciement de M. X mais seulement en solliciter la confirmation en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier des techniciens forestiers ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 décembre 1998, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, pour vice de procédure, l'arrêté du directeur de l'Office National des Forêts en date du 19 novembre 1997 prononçant le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Office National des Forêts à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du licenciement ; que M. X relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne le préjudice résultant de la privation des traitements relatifs à la période de novembre 1997 à janvier 1998 :

Considérant que l'Office National des Forêts fait valoir sans être contredit que consécutivement à la réintégration de l'agent en exécution du jugement susvisé, il a procédé au versement des traitements correspondant à la période de novembre 1997 à janvier 1998 ; que l'intimé produit à cet effet une lettre du requérant en date du 8 juin 1999 qui a déclaré se satisfaire de l'indemnité ainsi versée et a précisé que sa demande en indemnité présentée devant la Cour administrative d'appel se limiterait désormais au versement de la rémunération accessoire et aux frais d'avocat ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :

Considérant que la décision de licenciement prise à l'encontre de M. X a été annulée pour défaut de respect de la procédure contradictoire ; que si cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité, il résulte toutefois de l'instruction que durant les années 1995 à 1997, l'activité de M. X, technicien supérieur forestier, a été très réduite et a été marquée par un manque d'autonomie et surtout par une inefficacité notoire traduisant l'inadaptation de ses méthodes de travail au regard des finalités de gestion de l'établissement ; qu'il est constant que, nonobstant les instructions données par ses supérieurs hiérarchiques, l'intéressé n'a pas respecté les objectifs prioritaires assignés par sa direction et n'a exécuté les tâches en matière d'études techniques qui lui avaient été confiées qu'avec un retard manifeste et non justifié ; que ces faits, dont la matérialité est établie, sont sans rapport avec l'état de santé et l'aptitude physique de l'intéressé ; qu'ainsi, à supposer même que certains de ces faits soient susceptibles d'être constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, l'autorité compétente a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, considérer que les carences susmentionnées de l'agent dans sa manière de servir étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que M. X ne saurait, malgré l'irrégularité de procédure dont est entaché son licenciement, prétendre, dans les circonstances de l'affaire, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office National des Forêts à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du directeur de l'O.N.F. en date du 19 novembre 1997 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Office National des Forêts ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au versement des traitements correspondant à la période de novembre 1997 à janvier 1998.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 3 : Les conclusions de l'Office National des Forêts tendant à la condamnation de M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Office National des Forêts.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00560
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GARNAVAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;99nc00560 ?
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