Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n° 98NC01301, présentée par M Fernand X, demeurant ... ;
M X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94642 en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
Il soutient qu'il est injuste que le législateur ait omis de prendre les dispositions propres à assurer l'égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents non titulaires ;
Code : C
Plan de classement : 36-08-03
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 1999, présenté par Voies navigables de France tendant à sa mise hors de cause ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir des conclusions et des moyens ;
- le requérant n'étant pas fonctionnaire, il ne peut prétendre bénéficier de la NBI ;
- le principe de l'égalité de traitement n'est reconnu qu'entre agents publics appartenant à un même corps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, président ;
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X se borne à soutenir que pour l'adoption de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 relatif à la nouvelle bonification indiciaire, le législateur a omis de prendre les dispositions propres à assurer l'égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents non titulaires ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation qui met en cause la validité de dispositions législatives ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à Voies navigables de France.
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