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29/01/2004 | FRANCE | N°98NC01301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 98NC01301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n° 98NC01301, présentée par M Fernand X, demeurant ... ;

M X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94642 en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

Il soutient qu'il est injuste que le législateur ait omis de prendre les dispositions

propres à assurer l'égalité de traitement entre les fonctionnaires et les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n° 98NC01301, présentée par M Fernand X, demeurant ... ;

M X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94642 en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

Il soutient qu'il est injuste que le législateur ait omis de prendre les dispositions propres à assurer l'égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents non titulaires ;

Code : C

Plan de classement : 36-08-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 1999, présenté par Voies navigables de France tendant à sa mise hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de contenir des conclusions et des moyens ;

- le requérant n'étant pas fonctionnaire, il ne peut prétendre bénéficier de la NBI ;

- le principe de l'égalité de traitement n'est reconnu qu'entre agents publics appartenant à un même corps ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X se borne à soutenir que pour l'adoption de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 relatif à la nouvelle bonification indiciaire, le législateur a omis de prendre les dispositions propres à assurer l'égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents non titulaires ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation qui met en cause la validité de dispositions législatives ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à Voies navigables de France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01301
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;98nc01301 ?
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