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29/01/2004 | FRANCE | N°98NC01297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 98NC01297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n° 98NC01297, présentée pour M Pierre X, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SARL Le Trombone, demeurant ..., et pour Mme Liliane Y, demeurant ..., par Maître Marilyne Mosconi, avocat ;

M X et Mme Liliane Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 97803 en date du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des conséquences dommageables de la fermeture administrative de l'établissement Le Tromb

one ;

- de condamner l'Etat à leur verser les sommes correspondant aux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n° 98NC01297, présentée pour M Pierre X, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SARL Le Trombone, demeurant ..., et pour Mme Liliane Y, demeurant ..., par Maître Marilyne Mosconi, avocat ;

M X et Mme Liliane Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 97803 en date du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des conséquences dommageables de la fermeture administrative de l'établissement Le Trombone ;

- de condamner l'Etat à leur verser les sommes correspondant aux chiffres avancés par le liquidateur ;

Code : C

Plan de classement : 49-05-04

Ils soutiennent que :

- l'origine du préjudice ne saurait être recherchée dans un défaut d'assurance mais dans un comportement fautif constitué en l'occurrence par les fermetures abusives ;

-le fonds n'étant pas exploité au moment de l'incendie du fait de sa fermeture administrative, celui-ci a pu se propager sans que le gérant puisse intervenir valablement ;

-la perte d'un fonds détermine un préjudice en rapport avec la valeur du fonds ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2000, présenté pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M X et Mme Liliane Y ;

Le ministre de l'intérieur soutient que :

-le temps qui s'est écoulé entre la fermeture et la mise en liquidation judiciaire démontre que cette liquidation n'est pas due à ces fermetures mais à des circonstances extérieures à l'administration ;

-même si la société était dans une situation financière délicate, le gérant a commis une imprudence évidente en ne s'acquittant pas des primes d'assurance et ceci d'autant plus qu'il n'avait pas suivi les prescriptions et mises en garde de la commission de sécurité de l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme. MONCHAMBERT, président ;

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M X et Mme Liliane Y, qui reprennent leur argumentation de première instance, font en outre valoir que le fonds n'étant pas, du fait de la fermeture administrative, exploité au moment de l'incendie, celui-ci a pu se propager sans que le gérant puisse intervenir valablement, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant tout lien de causalité entre l'illégalité fautive et le préjudice invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X et Mme Liliane Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'établissement Le Trombone ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M X et Mme Liliane Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M X, à Mme Liliane Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01297
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MOSCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;98nc01297 ?
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