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29/01/2004 | FRANCE | N°98NC01203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 98NC01203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1998 sous le n° 98NC01203, complétée par le mémoire enregistré le 1er Mars 1999, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Maître Mandelkern, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9701536-2 en date du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1997 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a décidé de le placer

en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 17 octobre 1997 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1998 sous le n° 98NC01203, complétée par le mémoire enregistré le 1er Mars 1999, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Maître Mandelkern, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9701536-2 en date du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1997 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a décidé de le placer en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 17 octobre 1997 ;

2°) - d'annuler ledit arrêté ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-11-01-04

61-06

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'arrêté attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière tant en ce qui concerne la date à laquelle il a été informé de la suppression de son emploi que faute d'avoir été informé de son droit d'option ;

- en estimant que le requérant aurait dû former un recours à l'encontre du courrier du 15 avril 1997, le tribunal a commis une erreur ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le courrier du 15 avril 1997 ;

- l'arrêté attaqué est illégal par suite de l'illégalité de la délibération du 27 février 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre de l'emploi et de la solidarité conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux produits en première instance ;

II) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1998 sous le n° 98NC01204, complétée par les mémoires enregistrés les 1er mars 1999 et 16 février 2000, présentée pour M. X, demeurant ..., par Maître S Mandelkern, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9700512-2 en date du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 février 1997 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Rethel a décidé la suppression du service d'ophtalmologie et la suppression d'un poste de praticien à temps partiel ;

2°) - d'annuler ladite délibération ;

3°) - de condamner le centre hospitalier de Rethel à lui verser une somme de 6000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la délibération attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ;

- le tribunal ne pouvait légalement se fonder sur des motifs hypothétiques ;

- la suppression du service d'ophtalmologie n'est pas conforme à l'intérêt du service public hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 1999 et 31 mai 2000 présentés par le centre hospitalier de Rethel ; le centre hospitalier de Rethel conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le délai d'information de six mois prévu à l'article 60 du décret du 29 mars 1985 a bien été respecté ;

- la suppression de poste n'a pas été effective avant le 17 octobre 1997 ;

- le service était en situation de sous activité, contrairement aux autres services de l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 27 février 1997, le conseil d'administration du centre hospitalier de Rethel a décidé la suppression du service d'ophtalmologie ainsi que celle du poste de praticien à temps partiel correspondant ; que, par un courrier en date du 15 avril 1997, le directeur du centre hospitalier a informé M. X de cette délibération en lui indiquant que cette décision ne serait effective que dans un délai de six mois suivant la notification de ce courrier ; que par un arrêté du 21 juillet 1997 le préfet de la région Champagne-Ardenne a décidé de le placer en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 17 octobre 1997 ;

Sur la délibération du 27 février 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.714-4 du code de la santé publique Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : (...)5° les créations, suppressions, transformations de structures médicales (...) 6° les emplois de personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel (...) ; qu'aux termes de l'article 60 du décret susvisé du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics : En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel en est averti six mois à l'avance. A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article 59 ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 60 précitées font obligation à l'administration d'une part, d'informer le praticien concerné de la suppression de poste envisagée et d'autre part, d'observer à compter de cette mesure d'information, un délai de six mois avant que la suppression ne soit effective ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure d'information définie par ces dispositions qui ont pour seule finalité de garantir dans le cadre de dispositions statutaires, un délai de préavis suffisant aux praticiens concernés par une suppression de poste à temps partiel est inopérant à l'encontre de la délibération du conseil d'administration susvisée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, en retenant le motif de la faiblesse d'activité du service qui apparaît contrairement à ce que soutient M. X suffisamment établi, commis une erreur en écartant le moyen soulevé par le requérant et tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'arrêté du 21 juillet 1997 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le directeur du centre hospitalier a, par un courrier en date du 15 avril 1997, informé M. X de la décision du conseil d'administration de supprimer le service d'ophtalmologie ainsi que le poste de praticien à temps partiel correspondant en lui indiquant que cette décision ne serait effective que dans un délai de six mois suivant la notification de ce courrier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'information prévue à l'article 60 du décret susmentionné du 29 mars 1985 n'a pas été respectée ne saurait être accueilli ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, l'article 60 du décret du 29 mars 1985 précité n'institue pas, au bénéfice du praticien à temps partiel dont l'emploi est supprimé, une procédure lui permettant d'exercer un droit d'option entre la mise en disponibilité d'office et le licenciement avec indemnité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l'administration ne l'aurait pas, préalablement à sa décision, mis à même de faire valoir son choix ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la région Champagne-Ardenne se soit estimé en situation de compétence liée pour statuer sur la situation de M. X et tirer les conséquences de la délibération du 27 février 1997 ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens du requérant ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au centre hospitalier de Rethel.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01203
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : RICHARD-MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;98nc01203 ?
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