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29/01/2004 | FRANCE | N°03NC00626

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03NC00626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2003 sous le n° 03NC00626, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège social est sis 3, rue Michel Ange à Paris (16ème), représenté par son président en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, société d'avocats au barreau de Strasbourg ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) demande à la Cour :

- l'annulation du jugement en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 26 juillet et 28 septembre

2001 et des 29 janvier et 20 juin 2002 de la directrice générale du CNRS p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2003 sous le n° 03NC00626, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège social est sis 3, rue Michel Ange à Paris (16ème), représenté par son président en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, société d'avocats au barreau de Strasbourg ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) demande à la Cour :

- l'annulation du jugement en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 26 juillet et 28 septembre 2001 et des 29 janvier et 20 juin 2002 de la directrice générale du CNRS prolongeant les congés de maladie de M. X, l'a enjoint de réintégrer M. X à plein temps dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 36-05-04-01

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. X souffrirait d'une pathologie caractérisée de nature à le rendre inapte à l'exercice de ses fonctions ;

- les moyens présentés par M. X en première instance ne sont pas de nature à justifier l'annulation des décisions contestées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2003, présenté pour M. Michel X, demeurant ..., par Maître Fréchard, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour de :

- rejeter la requête ;

- condamner le CNRS à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées étaient entachées de nombreuses illégalités ;

- le jugement entrepris a été exécuté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me COUEFFE, de la société civile professionnelle SOLER-COUTEAUX, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, et de Me FRECHARD, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant que par le jugement attaqué en date du 16 mai 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 26 juillet et 28 septembre 2001, 29 janvier et 20 juin 2002 par lesquelles la directrice générale du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE a prolongé le congé de longue maladie de M. X, ingénieur d'études au sein du CNRS ; que le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE relève appel de ce jugement ;

Considérant que le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête par laquelle le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est rejetée.

ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement de la requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

ARTICLE 3 : Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et à M. X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00626
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;03nc00626 ?
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