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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02513


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99NC02513, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mars 2000 et 19 février 2001, présentés pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Lucien Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-203 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2' - de pro

noncer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99NC02513, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mars 2000 et 19 février 2001, présentés pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Lucien Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-203 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-01-02-03-04

Il soutient que :

- il résulte de la facture produite, que la somme qu'il a déduite correspond à des travaux qui ont le caractère de grosses réparations ;

- ces travaux sont dissociables de l'agrandissement de la surface habitable dans l'immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 août 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me MULLER, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales que l'administration des impôts peut procéder au redressement des inexactitudes constatées dans les éléments servant de base au calcul des impôts, en suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61-A du même livre ; que, par suite, le service n'est pas tenu, avant de redresser les déclarations d'un contribuable, de lui adresser au préalable une demande d'éclaircissements ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X et tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu le courrier en date du 20 octobre 1994, par lequel le service lui a demandé une copie de la facture détaillée des travaux qu'il a déduits de ses revenus des années 1991 à 1993, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'il résulte de l'article 156-1-3° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, que si les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application des dispositions de l'article 605 du code civil ; que, toutefois, ceux-ci ne sont fondés à se prévaloir, à propos des travaux qu'ils ont effectués dans les logements dont ils sont nus-propriétaires, d'un déficit foncier déductible de leur revenu global, que dans la mesure où lesdits travaux ont eu le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 novembre 1991, M. X a acquis la nue-propriété du lot n° 11 constitué par un appartement en duplex d'une superficie de 37 m² situé aux 4ème et 5ème étages d'un immeuble sis au 6, rue de Thann à Strasbourg, dans lequel des travaux de réhabilitation ont été réalisés pour un montant de 164 650 F ; que, d'une part, les 4ème et 5ème étage de l'immeuble, constitués par un appartement de 34 m², deux mansardes de 14 m² et un grenier de 120 m², ont été transformés en trois appartements, dont celui de M. X, d'une surface habitable de 70 m², 37 m² et 60 m² ; qu'ainsi, les travaux portant sur le lot n° 11 dont M. X demande la déduction, ne sont pas dissociables des travaux d'agrandissement des deux derniers étages de l'immeuble qui n'ont pas le caractère de grosses réparations au sens des dispositions susanalysées de l'article 606 du code civil ; que, d'autre part, il résulte de l'examen des postes individualisés et chiffrés du descriptif des travaux de l'immeuble ainsi que de l'ensemble des documents produits par le requérant y compris dans sa note en délibéré produite devant les premiers juges, qu'aucun des lots ne comprend des travaux qui, ayant le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil, puissent être dissociés des autres dépenses pour être déductibles sur le fondement des dispositions susanalysées de l'article 156-1-3° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02513
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02513 ?
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