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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02382


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1999 sous le N° 99NC02382 complétée par un mémoire enregistré le 26 février 2001 présentés pour la S.A. VOYAGES DEVILLAIRS ayant son siège : ..., par Me François X..., avocat au Barreau de Besançon ;

La S.A. VOYAGES DEVILLAIRS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-323 en date du 23 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont réclamés, au titre de la pério

de du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°/ de lui accorder la réduction dema...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1999 sous le N° 99NC02382 complétée par un mémoire enregistré le 26 février 2001 présentés pour la S.A. VOYAGES DEVILLAIRS ayant son siège : ..., par Me François X..., avocat au Barreau de Besançon ;

La S.A. VOYAGES DEVILLAIRS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-323 en date du 23 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont réclamés, au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°/ de lui accorder la réduction demandée, soit 171 592 F en droits et 41 593 F en pénalités ;

Code : C

Plan de Classement : 19-06-02-08-01

La S.A. VOYAGES DEVILLAIRS soutient que :

- c'est à tort et par une application erronée de l'article 266-1-e du code général des impôts, que le Tribunal administratif a refusé d'appliquer aux activités d'organisation de voyages de la société, le régime de taxation sur la marge prévu par ces dispositions ; le Tribunal administratif aurait dû définir lui-même cette marge ;

- c'est également à tort que le Tribunal administratif refuse d'exclure, de la base de la taxe, les abandons de créances consentis par les partenaires de l'entreprise ; la société oppose, sur ce point, à l'administration l'instruction 3CA-94 du 8 septembre 1994 paragraphes 50 à 55 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la société n'a pas respecté les conditions qui lui auraient permis d'être taxée sur la marge pour ses prestations d'agence de voyages, en particulier au regard de l'instruction 3L-2-89 qu'elle invoquait ;

- les sommes abandonnées par les fournisseurs, quelle qu'en soit la qualification, entrent dans la base de la taxe ;

- l'instruction du 8 septembre 1994 ne concerne pas le problème posé en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts régissant la taxe sur la valeur ajoutée : I. La base d'imposition est constituée :... e/ Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

Considérant, en premier lieu, que le redressement contesté est motivé par le refus de l'Administration d'admettre que la base de la taxe sur la valeur ajoutée due par la S.A. VOYAGES DEVILLAIRS, qui exploitait, au cours de la période vérifiée, une entreprise de transports et, à titre accessoire, assurait des activités d'agence de voyages, corresponde en fait, pour ces dernières prestations, au seul coût du déplacement, qu'elle assurait elle-même ; que la S.A. VOYAGES DEVILLAIRS, qui reprend en appel son argumentation présentée en première instance, relative à l'application au cas d'espèce, des dispositions de l'article 266-1-e précité, telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, n'établit pas que les premiers juges, qui, contrairement à ce qu'allègue la requérante, n'étaient pas tenus de déterminer eux-mêmes les proportions respectives d'entremise et de transport dans les bases de la taxe, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus-visé ;

Considérant, en second lieu, que la S.A. VOYAGES DEVILLAIRS persiste à soutenir que les abandons de créance consentis par ses partenaires commerciaux ne pouvaient être inclus dans l'assiette de la taxe, définie par l'article 266-1-e précité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter également ce moyen en ce qui concerne l'application de la loi fiscale ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, opposer à l'administration une instruction 3CA94 du 8 septembre 1994, postérieure à la période au titre de laquelle a été déterminée la taxe due par la redevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. VOYAGES DEVILLAIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A. VOYAGES DEVILLAIRS est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. VOYAGES DEVILLAIRS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02382
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02382 ?
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