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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02349

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2004, 99NC02349


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999 sous le n° 99NC02349, présentée pour M. Bouchaïb X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 981128 du 7 septembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables du refus du président du conseil général d'aménager un accès pour les vé

hicules à la route départementale n° 26 au droit de son immeuble sis ...;

Code :...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999 sous le n° 99NC02349, présentée pour M. Bouchaïb X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 981128 du 7 septembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables du refus du président du conseil général d'aménager un accès pour les véhicules à la route départementale n° 26 au droit de son immeuble sis ...;

Code : C+

Plan de classement : 71-02-04-01

49-03-06-01

2°) de condamner solidairement le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de Saulnes à lui payer la somme de 16 553,11 francs ;

3°) de condamner solidairement le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de Saulnes à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'en tant que riverain de la route départementale, il dispose d'un droit d'accès à celle-ci ; que l'abaissement du trottoir permettrait d'assurer cet accès dans de meilleures conditions de sécurité ; qu'aucune considération d'intérêt général ne justifie que cet accès, qui a toujours existé, ne soit pas rétabli ;

II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999 sous le n° 99NC02368, présentée pour le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du 9 novembre 1999, par Me Tadic, avocat au barreau de Nancy ;

Le département de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 981128 du 7 septembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général du 21 avril 1998, refusant d'aménager un accès pour les véhicules à la route départementale n° 26, au droit de l'immeuble appartenant à M. Bouchaïb X, sis ...;

2°) de rejeter les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- faute pour l'intéressé d'avoir demandé un permis de construire pour la pose d'une porte de garage, sa demande était irrecevable ;

- le président du conseil général, qui était tenu de suivre l'avis du maire, n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

- le caractère dangereux des lieux justifiait le refus qui a été opposé à la demande de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 mars 2000 et 20 août 2001, présentés pour la commune de Saulnes, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Alain Lévy ;

La commune de Saulnes conclut :

- à titre principal, au rejet des conclusions de la requête de M. X tendant à sa condamnation ;

- subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué, en ce qu'il a annulé la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 21 avril 1998 et au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête de M. X devant le tribunal administratif ;

- à la condamnation de M. X à lui verser 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions à fin de condamnation de la commune, nouvelles en appel, sont irrecevables ; en l'absence de toute réclamation préalable, ces conclusions étaient irrecevables ;

- le président du conseil général était tenu de recueillir l'avis du maire et se trouvait lié par cet avis ;

- le caractère dangereux de l'accès envisagé justifiait le refus ;

- la réalité du préjudice allégué n'est pas établie;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 novembre 2000, 11 avril 2001, 20 juin 2001, 1er août 2001, 5 février 2002 et 2 mai 2002, présentés pour M. Bouchaïb X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation solidaire du département de Meurthe-et-Moselle et de la commune de Saulnes à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2000, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, qui conclut à ce que la commune de Saulnes soit condamnée à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 26 septembre 2003, fixant au 24 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction dans l'instance n° 99NC02349 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 7 octobre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction dans l'instance n° 99NC02368 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance n° 2000 ;916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001 ;373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- les observations de Me CHEVRIER, avocat du département de Meurthe-et-Moselle,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 21 avril 1998 :

Considérant que si M. X, qui est propriétaire d'une maison d'habitation à Saulnes, n'a pas, avant de poser une porte de garage, demandé un permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif, dirigées contre la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 21 avril 1998 refusant d'aménager un accès à la route départementale n° 26 pour les véhicules entrant et sortant de cet immeuble ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : «Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : «Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5» ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de Meurthe-et-Moselle, le président du conseil général n'était pas tenu, pour refuser, comme il l'a fait par sa décision du 21 avril 1998, d'aménager un accès pour les véhicules à la route départementale n° 26, au droit de l'immeuble appartenant à M. X, situé à l'intérieur de l'agglomération de Saulnes, de se conformer à l'avis défavorable émis, sur la demande de l'intéressé, par le maire de cette commune ; que, dès lors, le département de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, pour ce motif, annulé cette décision ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Saulnes :

Considérant que, comme le soutient la commune de Saulnes, les conclusions de M. X tendant à sa condamnation, solidairement avec le département de Meurthe-et-Moselle, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département de Meurthe-et-Moselle :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, en 1996, un immeuble à usage de commerce et d'habitation, sis à Saulnes, comportant, au rez-de-chaussée, un garage donnant sur la route départementale n° 26, dénommée, dans cette partie de la commune, ...; qu'il n'est pas établi que ce local, utilisé auparavant pour l'exercice d'une activité commerciale, ait comporté un accès des véhicules à la voie publique ; que, dès lors, sa demande au département de Meurthe-et-Moselle visait non à rétablir un accès à cette voie, mais à créer un accès nouveau ; qu'eu égard à la déclivité de ladite voie, à la présence d'une courbe limitant la visibilité, ainsi qu'à l'importance du trafic qu'elle supporte, le président du conseil général était fondé, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des exigences de la sécurité de la circulation, à refuser l'aménagement d'un tel accès ; que, dès lors, le refus opposé, le 21 avril 1998, à M. X, n'est pas de nature à engager la responsabilité du département à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions susanalysées de sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X, du département de Meurthe-et-Moselle et de la commune de Saulnes, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. Bouchaïb X et du département de Meurthe-et-Moselle sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. Bouchaïb X, du département de Meurthe-et-Moselle et de la commune de Saulnes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouchaïb X, au département de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Saulnes.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99NC02349
Date de la décision : 22/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROTH ET PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02349 ?
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