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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02281


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 26 octobre 1999 et 18 mars 2003 sous le N° 99NC02281, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A. PARC LORRAIN, ayant son siège : Voie Romaine, à Maizières-les-Metz (57280), par Me Luc TOULEMONDE, avocat à la Cour ;

La S.A. PARC LORRAIN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2725/95-2726 du 12 août 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assuje

ttie au titre des années 1992, 1993 et 1994, dans les communes de Maizières-les-Metz...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 26 octobre 1999 et 18 mars 2003 sous le N° 99NC02281, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A. PARC LORRAIN, ayant son siège : Voie Romaine, à Maizières-les-Metz (57280), par Me Luc TOULEMONDE, avocat à la Cour ;

La S.A. PARC LORRAIN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2725/95-2726 du 12 août 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, dans les communes de Maizières-les-Metz et d'Hagondange ;

2°/ de lui accorder la décharge partielle de ces impositions pour des montants respectifs de : 877 094 F, 900 424 F et 937 826 F, au titre de chacune des trois années sus-mentionnées ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-01-02

19-03-03-01

La S.A. PARC LORRAIN soutient que :

- la valeur locative des immeubles, sur lesquels est implanté un parc d'attractions, devait être établie, en fonction de l'acte du 21 janvier 1991, par lequel elle a repris les actifs de l'ancienne exploitante, la Société SOREPARK, et non pas sur une valeur théorique des biens cédés, estimée en 1989, à la création du parc ;

- cette méthode d'évaluation directe résulte de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, ainsi que de l'instruction : 6 C 2333 § 2 ;

- l'estimation fixée par le contrat ne peut être regardée comme sous-estimée, et elle a d'ailleurs été admise par le tribunal de grande instance, statuant sur le plan de cession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 3 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête présentée par la S.A. PARC LORRAIN, par les motifs que :

- l'administration a, à juste titre, fixé la valeur locative des immeubles, à la date du 26 juin 1989, de déclaration d'achèvement des travaux du parc d'attractions ;

- le rachat des biens en 1991 par la S.A. PARC LORRAIN ne correspond à aucun des cas, envisagés par l'article 1 517 du code général des impôts, pouvant conduire à réexaminer cette évaluation ;

- conformément à l'article 1 496-3e du code général des impôts, la valeur locative a été fixée par appréciation directe, même si, en pratique, la Société SOREPARK, alors propriétaire des terrains, a bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur deux années ; cette valeur locative a servi au calcul de la taxe d'ordures ménagères, due néanmoins par la redevable, conformément à l'article 1 522 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procèdes fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me TOULEMONDE, avocat de la S.A. PARC LORRAIN,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1 496 et suivants du code général des impôts, que la valeur locative des locaux commerciaux se détermine à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 324 AK de l'annexe III au même code ; que cette valeur locative est ensuite actualisée selon les modalités prévues aux articles 1 516 et suivants du code général des impôts ; que ces principes s'appliquent également aux biens immobiliers achevés postérieurement à la date de référence susmentionnée, dont la valeur locative est fixée dans les conditions régies par l'article 1 498 du même code, selon lequel : La valeur locative... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°- Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a - Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison... 3° - A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; que l'article 324 AB de l'annexe III au même code précise : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble, en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc de loisirs sis sur le territoire des Communes d'Hagondange et de Maizières-les-Metz, a été aménagé et mis en exploitation, par la Société SOREPARK, en avril 1989 ; que l'administration a établi la valeur locative, destinée à servir de base aux impositions locales, de cet ensemble de biens immobiliers, à partir des déclarations de l'exploitante, mentionnant en particulier le coût des constructions ; que, dans le cadre de la mise en liquidation judiciaire de la Société SOREPARK, la S.A. PARC LORRAIN a repris ses actifs, par acte du 21 janvier 1991 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 12 août 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans les deux communes précitées, au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas qu'en l'espèce, la valeur locative litigieuse pouvait être établie par la méthode de l'appréciation directe, prévue par l'article 1 498-3e précité, soutient toutefois que cette estimation aurait dû prendre en compte le prix de cession des biens, ressortant de l'acte du 21 janvier 1991 sus-mentionné, et non pas un montant, théorique selon elle, fixé d'après les déclarations de la Société SOREPARK, exploitante initiale du parc de loisirs ; que, comme indiqué précédemment, les constructions et aménagements du parc de loisirs ont été achevés en avril 1989 ; que l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées, en déterminant cette valeur locative, après avoir pris en compte la date de référence du 1er janvier 1970 et les coefficients et abattements prévus par la loi, selon une estimation actualisée en 1989, année de mise en service des aménagements du parc de loisirs ; que les circonstances relevées par la société appelante, que d'une part, la Société SOREPARK a bénéficié d'une exonération, durant deux années, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, laquelle n'a été mise en recouvrement qu'à partir de l'année 1992, et que d'autre part, le prix de cession convenu en 1991 a été admis par l'autorité judiciaire, demeurent sans incidence sur la méthode de calcul de la valeur locative susévoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette valeur locative aurait dû être fixée d'après le prix de cession des biens, payé par la S.A. PARC LORRAIN en vertu de la convention signée le 21 janvier 1991, n'est pas fondé ;

Considérant enfin que la société requérante ne peut, en tout état de cause, opposer à l'administration, une instruction : 6 C 2333, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, lesquelles sont inapplicables en l'espèce, en l'absence de tout rehaussement des taxes contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. PARC LORRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A. PARC LORRAIN est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PARC LORRAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02281
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : TOULEMONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02281 ?
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