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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02204


Vu, enregistrée au greffe le 29 septembre 1999 sous le N° 99NC02204, la requête présentée pour la Sarl X ENGINEERING, ayant son siège social : ..., représentée par son gérant, M. Y... X, par Me Bernadette X..., avocate au Barreau de Metz ;

La Sarl X ENGINEERING demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2510 du 28 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°/ de lu

i accorder la décharge demandée, correspondant à un crédit d'impôt recherche, d'un mont...

Vu, enregistrée au greffe le 29 septembre 1999 sous le N° 99NC02204, la requête présentée pour la Sarl X ENGINEERING, ayant son siège social : ..., représentée par son gérant, M. Y... X, par Me Bernadette X..., avocate au Barreau de Metz ;

La Sarl X ENGINEERING demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2510 du 28 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée, correspondant à un crédit d'impôt recherche, d'un montant de 145 003 F, assorti de 14 500 F d'intérêts de retard ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-01-08

La Sarl X ENGINEERING soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit au crédit d'impôt recherche, régi par l'article 244 quater B du code général des impôts : M. Y... X, dirigeant de la société, doit être assimilé à un ingénieur, même s'il ne possède pas ce titre, compte-tenu de son expérience professionnelle ; il est assisté de trois collaborateurs compétents, dont le temps consacré aux recherches a été justifié, conformément à l'instruction du 17 octobre 1983 ;

- le vérificateur, bien que techniquement incompétent pour apprécier les recherches entreprises, n'a pas sollicité l'avis des agents du ministère de la recherche, prévu par l'article L.45-B du livre des procédures fiscales, privant ainsi la société d'une de ses garanties ;

- la réalité de ces recherches est établie, et ne pouvait être remise en cause, ni par la prise en charge de ces investissements par sa partenaire, la Société allemande ANLAGEN UND MASCHINENBAU, ni par l'abandon du projet, dû au changement de législation concernant les importations de déchets ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 9 août 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la Sarl X ENGINEERING, par les motifs que :

- l'administration n'est pas tenue, lors du contrôle du crédit d'impôt recherche, de solliciter l'intervention des agents du ministère de la recherche, dont la faculté est prévue dans l'article L.45-B du livre des procédures fiscales ;

- la société n'apporte pas les preuves, qui lui incombent, qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche, tant en ce qui concerne le personnel affecté aux opérations, qui ne comporte aucun ingénieur ou scientifique, que le nombre d'heures consacrées aux dites recherches, ou encore leur consistance effective ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procèdes fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de consultation, par l'administration, des agents spécialisés du ministère de la recherche et de la technologie, prévue par les articles L.45 -B et R.45-B1 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le pouvoir de contrôle des services fiscaux pouvait s'exercer sans le concours des agents sus-mentionnés, et sans que, de ce fait, la procédure mise en oeuvre soit entachée d'irrégularité ; que la Sarl X ENGINEERING, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus-visé ;

Sur le bien-fondé du crédit d'impôt recherche revendiqué par la société requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ... b) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations... ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même Code, pris pour application de l'article précité : Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ;

Considérant qu'il est constant que ni M. Y... X, gérant de la société requérante, ni aucun des salariés de celle-ci ne possède un titre d'ingénieur ; que la circonstance que M. X soit créateur et dirigeant d'entreprises spécialisées dans la construction mécanique ne suffit pas à le faire regarder comme assimilé aux ingénieurs ; que l'intéressé, ne peut utilement invoquer un brevet d'invention, délivré à une autre société dont il était également le dirigeant ; qu'en outre, la société n'a pas justifié la réalité et le détail du temps de travail que certains membres du personnel auraient consacré à des recherches, ni, par suite, les dépenses à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt en litige ; que, dans ces conditions, et dès lors que seules, des dépenses de personnel ont servi de base au crédit d'impôt recherche au cas d'espèce, l'administration était fondée à remettre en cause cet avantage fiscal, en application des dispositions de l'article 49 septies G précité, sans qu'il fût nécessaire d'examiner la réalité des recherches alléguées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl X ENGINEERING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la Sarl X ENGINEERING est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl X ENGINEERING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02204
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CONZELMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02204 ?
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