La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02127


Vu, enregistré au greffe le 13 septembre 1999 sous le n° 99NC02127, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, complété par un mémoire enregistré le 22 août 2003 ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) - d'annuler l'article 1er du jugement n° 98-174 du 4 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Nancy, a accordé à M. et Mme X, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1993 et 1994 ;

Code : C

Pla de classement : 19-01-03-01-02-05

19-

04-02-01-06-01-01

2°) - de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 199...

Vu, enregistré au greffe le 13 septembre 1999 sous le n° 99NC02127, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, complété par un mémoire enregistré le 22 août 2003 ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) - d'annuler l'article 1er du jugement n° 98-174 du 4 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Nancy, a accordé à M. et Mme X, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1993 et 1994 ;

Code : C

Pla de classement : 19-01-03-01-02-05

19-04-02-01-06-01-01

2°) - de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994, à raison des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Nancy leur a accordé la décharge ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a accordé une décharge des impositions au titre des années 1993 et 1994, au motif que la méthode de reconstitution des recettes de l'EURL de M. X, était radicalement viciée ;

- contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, le service, après entretien avec le contribuable, a bien déduit des résultats, les salaires versés, et non les seules charges sociales correspondantes ;

- le vice dénoncé concernait l'exercice clos en 1994, et ne pouvait entraîner une décharge de l'impôt dû au titre de l'année 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 14 janvier 2000, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme X, demeurant : ... par Me Richard, avocat associé au Barreau de Metz ; ils concluent au rejet du recours du ministre et au maintien du jugement attaqué, par les motifs que :

- la reconstitution des résultats de l'EURL, qui aboutit notamment à des bénéfices voisins sur les trois exercices vérifiés, s'avère irréaliste pour une entreprise mise peu après en liquidation judiciaire, et qui avait progressivement perdu sa clientèle ;

- la masse salariale estimée n'est pas cohérente avec les chiffres d'affaires ;

- la méthode du service doit être regardée comme radicalement viciée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour accorder à M. et Mme X, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1993 et 1994, le tribunal administratif de Nancy a estimé que la méthode de reconstitution des résultats de l'EURL dont M. X était l'associé, était radicalement viciée dans son principe, dès lors que le service aurait déduit les seules charges sociales relatives au personnel, sans prendre en compte les salaires correspondants ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos au 31 mars 1994, M. X n'avait initialement déclaré aucune rémunération du personnel de l'entreprise, mais qu'à l'occasion d'une entrevue avec le vérificateur, le 9 octobre 1995, faisant suite aux redressements notifiés le 21 juillet précédent, le contribuable a justifié le versement de ces salaires, à hauteur de 269 660F ; qu'en conséquence, les frais de personnel déductibles des résultats de l'exercice 1994, ont été admis pour un montant total de 411 771F incluant les salaires sus-mentionnés et les charges sociales correspondantes ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif que les frais de personnel déductibles des résultats de l'exercice 1994 auraient été indûment limités aux seules charges sociales, pour estimer la méthode de reconstitution des bases de l'impôt radicalement viciée ; qu'en outre, le vice dénoncé ne pouvait influer que sur les bases de l'impôt sur le revenu dû par M. X au titre de l'année 1994, au cours de laquelle a été clos l'exercice concerné ; que le motif retenu par le tribunal administratif ne pouvait, en tout état de cause, conduire à la décharge de l'impôt dû au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif sus-analysé pour accorder à M. et Mme X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, induits par les recettes reconstituées de l'EURL X, au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de l'EURL de M. Michel X, spécialisée dans la restauration collective, le service, compte-tenu des lacunes, non discutées, de la comptabilité, et des omissions de déclarations du contribuable, a évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, dès lors, au requérant, en application de l'article L.193 du même livre, d'établir l'exagération des nouvelles bases retenues par l'administration ;

Considérant que le vérificateur, pour reconstituer les bénéfices de l'entreprise, a totalisé les recettes constatées sur le compte bancaire de l'EURL, et sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme X du fait de la confusion des patrimoines, que le requérant ne discute pas ; que si les requérants mettent en cause l'authenticité d'une correspondance, adressée au service, par laquelle M. X reconnaît que la plupart des sommes encaissées sur ses comptes personnels constituent des recettes professionnelles, il n'établit pas que ce document serait fictif et, en tout état de cause, n'apporte aucun élément de nature à établir que certaines des sommes ainsi perçues n'auraient aucun rapport avec l'exploitation de l'entreprise ; que, dans ces conditions, le contribuable qui limite sa critique des nouvelles bases à des considérations d'ordre général, ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de leur exagération, au titre des exercices 1993 et 1994, demeurant en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1993 et 1994, et à obtenir que ces impositions soient remises à la charge des contribuables ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement sus-visé du 4 mai 1999 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis, au titre des années 1993 et 1994 sont remis à leur charge, à concurrence des montants, en droits et pénalités, dont la décharge leur a été accordée par l'article 1er du jugement du 4 mai 1999 sus-visé du tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02127
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP RICHARD METZ POITIERS QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award