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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02036


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 30 août 1999, 14 et 29 août 2002, 20 octobre 2002, 2 décembre 2002 et 2 octobre 2003 sous le n° 99NC02036, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Bernard X, demeurant : ..., successivement par Me Thierry SCHMITT, avocat au Barreau de Strasbourg, et par Me Jean-Louis AVITABILE avocat au Barreau de Colmar.

M. Bernard X demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement n°97-2343/97-2344 du 7 juillet 1999, du Tribunal administratif de STRASBOURG en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des

suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre ...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 30 août 1999, 14 et 29 août 2002, 20 octobre 2002, 2 décembre 2002 et 2 octobre 2003 sous le n° 99NC02036, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Bernard X, demeurant : ..., successivement par Me Thierry SCHMITT, avocat au Barreau de Strasbourg, et par Me Jean-Louis AVITABILE avocat au Barreau de Colmar.

M. Bernard X demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement n°97-2343/97-2344 du 7 juillet 1999, du Tribunal administratif de STRASBOURG en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des cotisations de taxe professionnelle, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-01-05

19-04-02-05-01

19-04-02-05-02

2°) - de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) - de solliciter, au besoin, de FRANCE-TELECOM, la liste des numéros de téléphone dont il était titulaire durant les années 1989 à 1991, et celle des communications opérées à partir de sa propre installation ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, en application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. Bernard X soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, ses revenus professionnels ne sont pas imposables, dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux mais dans celle des traitements et salaires ; son statut de salarié résulte notamment des clauses du contrat conclu le 19 juillet 1998 avec la société suisse TELCONA, de sa subordination à son employeur, des modalités de sa rémunération ;

- le certificat de salaire fourni est conforme à l'instruction 14B 3-87 du 24 mars 1987 ;

- ce statut de salarié a été confirmé, par l'employeur et les autorités suisses ;

- par suite, il n'est pas imposable en France, en application de l'article 17-1 de la convention fiscale franco-suisse, d'autant qu'il n'a aucun local à usage professionnel en France ;

- la procédure de redressement est nulle dès lors qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité ;

- la taxe professionnelle, qui ne concerne que les personnes travaillant de façon indépendante, doit être déchargée, l'administration a d'ailleurs accordé une décharge au titre de 1988 ;

- pour les frais de téléphone, le vérificateur a retenu des montants très inférieurs à la réalité : le contribuable ne pouvant obtenir de France Telecom les précisions utiles en raison du secret qui lui est opposé, il est sollicité de la Cour qu'elle prescrive une mesure d'instruction appropriée ;

- il cotisait par erreur à une mutuelle de travailleurs indépendants, et a d'ailleurs changé de co-contractant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 6 mars 2000 et 29 novembre 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- l'intéressé a déclaré des BNC, en tant que consultant pour les sociétés suisses VALTRONIC puis TELCONA, et a invoqué un statut de salarié seulement devant le Tribunal administratif ; les pièces produites apparaissent incohérentes et peu crédibles ;

- l'administration peut opposer au contribuable la situation apparente résultant de ses propres déclarations ;

- pour les frais de téléphone, il ne saurait être tenu compte d'une ligne attribuée à Mme X, pour les autres postes, les factures produites sont inférieures aux montants admis par le vérificateur ;

- le contribuable est imposable en France où il a son domicile fiscal, que ses revenus soient des BNC ou des salaires ;

- l'administration pouvait mettre en oeuvre une vérification de comptabilité à l'encontre de l'intéressé, qui avait déclaré des BNC ;

- le contribuable ne peut se référer au statut des travailleurs frontaliers, dès lors que son employeur est implanté dans le canton de ZURICH ;

- il était assujetti à la taxe professionnelle, conformément à l'article 1447 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 tendant à éviter les doubles impositions ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me Avitabile, avocat du requérant,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien fondé des rehaussements d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la catégorie d'imposition :

Considérant qu'il est constant que M. X avait déclaré, au titre des années vérifiées, exercer une activité de consultant, au profit de deux sociétés Suisses VALTRONIC et TELCONA, et consistant essentiellement en des études de marchés et des recherches de fournisseurs, dans le domaine de l'électronique ; qu'en conséquence les sommes perçues de ces société ont été imposées, puis redressées, dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux ; que devant le juge de l'impôt, M. X produit toutefois des documents, au demeurant contradictoires avec d'autres éléments du dossier, tendant à établir qu'il avait, en réalité, été le salarié de la Société suisse TELCONA depuis le 18 juillet 1988 ; qu'il persiste à soutenir qu'il devait être imposé en conséquence dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant toutefois que l'administration est fondée à établir et recouvrer l'impôt d'après la situation apparente que le contribuable a lui-même créée ; qu'en revanche, le contribuable ne peut écarter cette même apparence, en alléguant l'erreur qu'il aurait commise, en particulier sur la qualification de ses revenus : qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les revenus litigieux auraient dû, en réalité, être imposés dans la catégorie des traitements et salaires doit être écarté ; que doit être écarté en conséquence, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre du contribuable serait irrégulière en tant qu'elle aurait concerné des salaires ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être examinée au regard des dispositions de la loi française et de la convention internationale susvisée, régissant les bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne le domicile fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passible de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même Code :

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, en vue d'éliminer les doubles impositions notamment en matière d'impôt sur le revenu : Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale...ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années vérifiées M. X était domicilié à Strasbourg, et disposait notamment, dans son logement, d'un bureau, à partir duquel il contactait ses partenaires commerciaux, et organisait ses activités professionnelles ; que ses passages à ZURICH, au siège des Sociétés Suisses pour lesquelles il assurait ses prestations, et dont il rendait compte, étaient limités à quelques jours par mois ; qu'en fonction de ces éléments, M. X, devait être regardé comme ayant en France à la fois son foyer et le lieu d'exercice de son activité professionnelle, et donc son domicile fiscal au sens des l'articles 4A et 4B précités ; que, dès lors, M. X était en principe assujetti, pour l'ensemble de ses revenus, à l'impôt sur le revenu en France à moins qu'il établisse être résident en Suisse, et par suite, fondé à invoquer la convention fiscale franco-suisse sus-mentionnée ; que les éléments sus-analysés sont toutefois de nature à établir que le requérant était également résident en France, et ne pouvait être regardé comme ayant en Suisse, une base fixe au sens des stipulations de l'article 16 de cette convention ; qu'il résulte de ce qui précède que les BNC générés par les activités professionnelles du requérant étaient imposables en France ;

En ce qui concerne les frais de téléphone :

Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier le principe et le montant des dépenses déduites de son revenu imposable pour le calcul de ses BNC, et de conserver à cet effet tous justificatifs utiles ; que si le requérant soutient que les frais retenus par le service sont inférieurs à ceux réellement exposés, le ministre affirme, sans être utilement contredit que l'un des postes téléphoniques cités est celui de l'ex-épouse du contribuable, et que, pour les deux autres, le vérificateur a finalement admis des montants de dépenses supérieurs à ceux ressortant des seules factures produites ; que, par suite, et sans qu'il soit utile de procéder à l'enquête sollicitée auprès de France Télécom, le moyen tiré de la minoration de ces frais téléphoniques doit être écarté ;

Sur l'assujettissement à la taxe professionnelle :

Considérant que, dès lors que, pour les motifs sus indiqués le requérant doit être regardé comme exerçant ses activités de manière indépendante, et non comme salarié, les premiers juges en ont déduit, à bon droit qu'il était également redevable de la taxe professionnelle, conformément à l'article 1447 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que, au titre d'une année postérieure, cette taxe a été dégrevée, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02036
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02036 ?
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