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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC01240


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, sous le n° 99NC01240, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2003, présentée pour M. Yvon X demeurant à ..., par Me Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9878 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés établie au nom de M. Maurice X, au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune d'Azerailles (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) - de prononcer la d

écharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-03-01

Il soutient que les avis...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, sous le n° 99NC01240, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2003, présentée pour M. Yvon X demeurant à ..., par Me Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9878 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés établie au nom de M. Maurice X, au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune d'Azerailles (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-03-01

Il soutient que les avis d'imposition ne mentionnent pas que la taxe foncière est due par l'ensemble de la succession de M. Maurice X et laissent à penser que ce dernier a habité au domicile de M. Yvon X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2003, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ;

Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier de l'année 1997, l'immeuble donnant lieu à la taxe foncière en litige, demeurait en état d'indivision entre les héritiers des époux X, décédés, et qu'aucune mutation n'avait encore été faite au cadastre ; que si, M. Yvon X soutient que le libellé de l'avis d'imposition émis pour la notification du rôle, régulièrement établi en application des dispositions susrappelées du code général des impôts au nom de M. Maurice X, son père, représenté collectivement par sa succession, n'aurait pas mentionné que la taxe était due par l'ensemble de la succession et aurait, par ailleurs, laissé à penser que M. Maurice X aurait habité au domicile du requérant, il ne peut utilement invoquer ces circonstances qui n'ont pas eu pour effet de modifier le rôle et de mettre la taxe foncière en litige à sa charge exclusive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Yvon X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01240
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc01240 ?
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