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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC00259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999 sous le n° 99NC00259, complétée par mémoire enregistré le 16 juin 1999, présentée pour l'Etablissement Public Communal et Intercommunal du Pays de Colombey et du Sud Toulois, ayant son siège social ..., représenté par Me Lagrange, avocat de la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Nancy ;

L'Etablissement Public Communal et Intercommunal du Pays de Colombey et du Sud Toulois, demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97/1338 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal admin

istratif de Nancy a, à la demande de M. X... X, annulé une délibération du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999 sous le n° 99NC00259, complétée par mémoire enregistré le 16 juin 1999, présentée pour l'Etablissement Public Communal et Intercommunal du Pays de Colombey et du Sud Toulois, ayant son siège social ..., représenté par Me Lagrange, avocat de la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Nancy ;

L'Etablissement Public Communal et Intercommunal du Pays de Colombey et du Sud Toulois, demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97/1338 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X... X, annulé une délibération du conseil municipal de la commune d'Allamps en date du 24 octobre 1997 décidant la participation de la commune au paiement du loyer du centre d'aide par le travail implanté sur le territoire de la commune ;

2° - de rejeter la demande présentée par M. X... X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01-01

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la délibération du conseil municipal attaquée ne relevait pas des affaires de la commune ;

- le tribunal a retenu une appréciation restrictive et inexacte de la notion d'intérêt communal contredite par les pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 1999, présenté par M. X... X et complété par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 1999 ;

M. X... X conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; que la délibération litigieuse est illégale du fait de la participation au vote de ladite délibération de conseillers municipaux membres de l'Etablissement Public Communal et Intercommunal du Pays de Colombey et du Sud Toulois ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 1999, présenté par le maire de la commune d'Allamps qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la lettre en date du 27 novembre 2003 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'Etablissement Public Communal et Intercommunal du Pays de Colombey et du Sud Toulois, ce dernier n'ayant pas la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu au jugement pour lequel un appel a été formé devant la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de, Me PERCEVAL substituant Me LAGRANGE, avocat de l'Etablissement Public Communal et Intercommunal du Pays de Colombey et du Sud Toulois, et M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ;

Considérant que la voie de l'appel n'est ouverte, suivant les dispositions sus-rappelées, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;

Considérant que l'Etablissement Public Communal et Intercommunal du Pays de Colombey et du Sud Toulois, qui n'était appelé dans l'instance ouverte devant le tribunal administratif que pour présenter des observations, n'était ni partie, ni représentée à l'instance devant le Tribunal administratif de Nancy qui a donné lieu au jugement attaqué du 24 novembre 1998 ; que la circonstance qu'il ait été appelé en cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, l'établissement requérant n'est pas recevable à demander par la voie de l'appel l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement Public Communal et Intercommunal du Pays de Colombey et du Sud Toulois, à M. X... X et à la commune d'Allamps.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00259
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LAGRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc00259 ?
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