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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC00107

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC00107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1999 sous le n° 99NC00107, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 987436 du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 février 1998 du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy approuvant la réalisation d'une nouvelle piscine sur le site de l'ancienne piscine d'été du Lido, rue Virginie Mauvais à Tomblaine ;

2° - d'annuler pour excès de pou

voir cette délibération ;

Code : C

Plan de classement : 135-02-01-02-01-02-01

Il s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1999 sous le n° 99NC00107, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 987436 du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 février 1998 du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy approuvant la réalisation d'une nouvelle piscine sur le site de l'ancienne piscine d'été du Lido, rue Virginie Mauvais à Tomblaine ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Code : C

Plan de classement : 135-02-01-02-01-02-01

Il soutient que :

- les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 34 du règlement intérieur du conseil de la communauté ont été méconnues dans la mesure où le compte-rendu de la commission n'était pas disponible au siège de la communauté urbaine à la date d'adoption de la délibération litigieuse ;

- le choix du site retenu par le conseil de la communauté urbaine est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2002 présenté par la communauté urbaine du Grand Nancy, représentée par son président par Me LUISIN, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement intérieur du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me X, avocat, se représentant lui-même et de Me LUISIN, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 du règlement intérieur du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy adopté le 23 février 1996 : Les commissions ont un rôle consultatif qui consiste à examiner de façon approfondie et dans le cadre de leurs attributions les affaires qui leur sont soumises et à formuler un avis à leur sujet. et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 34 de ce même règlement : A l'issue des réunions de commission, il est établi, à la diligence de l'administration, un procès-verbal sommaire de la séance qui mentionne les avis adoptés par la commission. Il est envoyé à tous les membres de la commission, à chaque membre du conseil de communauté ainsi qu'au secrétariat de chacune des mairies des communes membres. Il est disponible au plus tard le jour de la séance du conseil. ; qu'il résulte de ces dispositions que la mission dévolue aux commissions se limite à réaliser un travail d'étude et de préparation des affaires à partir duquel est élaboré un rapport communiqué à l'ensemble du conseil de la communauté urbaine appelé à statuer ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la séance du 6 février 1998 au cours de laquelle le conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy a été appelé à se prononcer sur le projet de réalisation d'une nouvelle piscine sur la rive droite de la Meurthe, que la délibération litigieuse ait été prise dans des conditions contraires aux dispositions précitées de l'article 34 du règlement intérieur du conseil de la communauté urbaine, dans la mesure où il n'est ni établi, ni même allégué, que le rapport de la commission n'a pas été remis à chacun des membres de l'assemblée délibérante ou que ceux-ci n'ont pas été en mesure de débattre utilement dudit projet ; que, dans ces conditions, les allégations du requérant selon lesquelles le compte-rendu de la réunion de la commission des grands équipements n'aurait pas été disponible au siège de la communauté urbaine du Grand Nancy ou ne serait parvenu dans les communes qu'après l'adoption de la délibération litigieuse, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le choix du site d'un équipement public ; que par suite, le moyen tiré de ce que le choix du site retenu pour la réalisation de la nouvelle piscine serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la communauté urbaine du Grand Nancy.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00107
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc00107 ?
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