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22/01/2004 | FRANCE | N°98NC02455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC02455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1998 sous le n° 98NC02455, complétée par des mémoires enregistrés les 8 février 1999, 28 avril 1999 et 29 juillet 1999, présentés par M. Dominique X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1997 du maire de la commune d'Arbouans réaffirmant que son avancement d'échelon aurait lieu à l'ancienneté maximum, à l'annulati

on de l'arrêté du maire de la commune d'Arbouans le promouvant au 9ème échelon à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1998 sous le n° 98NC02455, complétée par des mémoires enregistrés les 8 février 1999, 28 avril 1999 et 29 juillet 1999, présentés par M. Dominique X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1997 du maire de la commune d'Arbouans réaffirmant que son avancement d'échelon aurait lieu à l'ancienneté maximum, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Arbouans le promouvant au 9ème échelon à l'ancienneté maximum, à l'annulation de la décision de notation prise à son égard par le maire d'Arbouans au titre de l'année 1996, et au remboursement de ses frais irrépétibles ;

2° - de condamner la commune d'Arbouans à lui verser des rappels de salaires, et une indemnité pour préjudice subi ;

Code : C

Plan de classement : 18-02-03

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait avancer à l'ancienneté minimum à compter du 9 août 1996 ;

- la commune excède ses prérogatives et agit avec discrimination ;

- la commune n'a pas exécuté la décision du tribunal administratif en date du 20 février 1997 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 1999, 13 avril 1999, 5 juillet 1999, présentés par la commune d'Arbouans (Doubs) par son maire en exercice ;

La commune d'Arbouans conclut :

- au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu la lettre en date du 5 janvier 1999 portant mise en demeure au titre des articles R.116 et R.108 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, employé à la commune d'Arbouans, demande l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire en date du 24 avril 1997 réaffirmant que son avancement d'échelon aurait lieu à l'ancienneté maximum, à l'annulation de l'arrêté du maire le promouvant au 9ème échelon à l'ancienneté maximum, et à l'annulation de la décision de notation prise à son égard par le maire au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives à l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Besançon, d'écarter les moyens de la requête dirigées contre la décision du 24 avril 1997 réaffirmant que l'avancement d'échelon de M. X aurait lieu à l'ancienneté maximum, et contre l'arrêté du 19 juin 1997 le promouvant au 9ème échelon à l'ancienneté maximum ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R.751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R.621-1 et R.612.2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° - Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle : 2° - Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L.774-8. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. ;

Considérant que les requêtes comportant des conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent ne sont pas dispensées de ministère d'avocat ;

Considérant que M. Dominique X demande le versement des rappels de salaire correspondants à son avancement d'échelon à compter du mois d'août 1996, ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice subi ;

Considérant que, mis en demeure par courrier en date du 5 janvier 1999, de régulariser sa requête en la faisant présenter par un avocat, M. X n'a pas entendu donner suite à cette demande ; qu'au surplus, les conclusions susmentionnées sont pour la première fois présentées devant le juge d'appel ; que, dès lors elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune d'ARBOUANS.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02455
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc02455 ?
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