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22/01/2004 | FRANCE | N°98NC01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1998 sous le n° 98NC01356, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical du 27 juin 1998, dont le siège est à Lamoura (39310), par la société civile professionnelle Adida-Mathieu-Buisson-Vieillard-Meunier-Guigue, avocats au barreau de Châlons-sur-Saône ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971101 du

30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1998 sous le n° 98NC01356, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical du 27 juin 1998, dont le siège est à Lamoura (39310), par la société civile professionnelle Adida-Mathieu-Buisson-Vieillard-Meunier-Guigue, avocats au barreau de Châlons-sur-Saône ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971101 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son président, du 29 septembre 1997, mettant fin à l'engagement de M. Jean-Claude à compter du 30 novembre 1997 et a ordonné la réintégration de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- l'engagement de M. n'était pas à durée indéterminée ;

- en 1997, les besoins pour lesquels il avait été recruté étaient satisfaits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 1998, présenté pour M. Jean-Claude , demeurant ..., par Me Suissa, avocat ; il conclut au rejet de requête et à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le contrat qui le liait au syndicat, conclu pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 1989, a été tacitement renouvelé d'année en année ; ne comportant ainsi aucun terme certain, il avait le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; dès lors, la décision de ne pas le renouveler constitue en réalité un licenciement ;

- compte tenu de la nature des tâches qui lui étaient confiées, l'informatisation des services n'a pu constituer un motif réel de licenciement ;

- l'emploi qu'il occupait n'a pas été supprimé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 16 septembre 2003, fixant au 17 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me DRAPIER de la SCP d'avocats ADIDA MATHIEU BUISSON VIEILLARD MEUNIER DRAPIER GUIGUE, avocat pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL du VILAGE de VACANCES de LAMOURA,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. - Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. - Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. - Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a été recruté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA en qualité de responsable de l'accueil, de l'animation et du développement, par un contrat conclu pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 1989 et comportant une clause de tacite reconduction d'année en année ; qu'en exécution de cette clause, il est resté en fonction les années suivantes, jusqu'à ce que, par décision du 29 septembre 1997, le président du syndicat mette fin à son engagement à compter du 30 novembre 1997 ; qu'en application des principes ci-dessus énoncés résultant des prescriptions de la loi du 26 janvier 1984, M. doit être regardé comme ayant bénéficié, jusqu'au 30 novembre 1997, de contrats à durée déterminée conclus pour une année ; que, dès lors, par la décision attaquée du 29 septembre 1997, le président du syndicat doit être regardé non comme ayant procédé au licenciement de M. X, mais comme s'étant borné à constater que le nouveau contrat liant ce dernier au syndicat était arrivé à son terme normal et à refuser de le renouveler ;

Considérant que la décision en litige, de ne pas renouveler à son échéance le contrat de M. , qui est dépourvue de caractère disciplinaire, n'est pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé, pour en prononcer l'annulation, sur la circonstance qu'elle n'était pas motivée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de responsable de l'accueil, de l'animation et du développement, M. était chargé de la tenue du planning des réservations, de la réception, de la restauration, de l'animation culturelle et sportive et du ménage, ainsi que du remplacement du directeur du village de vacances ; que si le syndicat intercommunal requérant fait valoir que le non renouvellement de l'engagement de l'intéressé était justifié par la réorganisation des services à la suite de leur informatisation, l'exactitude matérielle des faits sur lesquels repose cette décision n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son président du 29 septembre 1997, mettant fin aux fonctions de M. ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA versera à M. Jean-Claude la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA.

2

Code : C

Plan de classement : 36-10-06-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01356
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ADIDA MATHIEU BUISSON VIEILLARD MEUNIER GUIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc01356 ?
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