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22/01/2004 | FRANCE | N°98NC01281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC01281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998 sous le n° 98NC01281, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 1998, présentés pour M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., par Me Codazzi, avocat au barreau de Briey ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9751 du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Longuyon du 3 octobre 1995 nommant M. Jean secrétaire général contractuel, ensemble l'arrêté du 13 août 1996 le nommant au même emploi à compter du

1er septembre 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998 sous le n° 98NC01281, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 1998, présentés pour M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., par Me Codazzi, avocat au barreau de Briey ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9751 du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Longuyon du 3 octobre 1995 nommant M. Jean secrétaire général contractuel, ensemble l'arrêté du 13 août 1996 le nommant au même emploi à compter du 1er septembre 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner M. Jean à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 135-01-015-05

54-01-04-01

Il soutient que :

- sa qualité de contribuable communal lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- l'arrêté du 3 octobre 1995 méconnaît l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 2 du décret n° 88-545 du 6 mai 1988, en l'absence de déclaration de vacance de l'emploi ;

- le recrutement en tant que contractuel n'était pas possible dans une commune de moins de 80 000 habitants ;

- aucun emploi d'attaché n'a été créé par le conseil municipal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 1998, présenté pour la COMMUNE DE LONGUYON, représentée par son maire en exercice, par Me Vivier, avocat au barreau de Nancy ; elle conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de M. Y à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le requérant ne justifie d'aucun intérêt personnel à demander l'annulation des décisions attaquées ;

- aucune déclaration de vacance de l'emploi n'était requise s'agissant de recruter un agent contractuel, comme cela a été fait par l'arrêté du 3 octobre 1995 ;

- l'arrêté du 13 août 1996 ne porte pas recrutement direct, mais détachement d'un attaché territorial dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 et 16 octobre 1998, présentés par M. Jean , qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 20 000 francs en réparation du préjudice moral résultant du caractère abusif de la procédure et 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la demande devant le tribunal administratif ait été introduite dans le délai de recours, alors que M. Y avait connaissance de la situation exacte de M. dès le mois de septembre 1996 ;

- les décisions attaquées sont des actes du maire, qui ne sont pas susceptibles d'augmenter les dépenses de la commune ;

- en ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 1995, l'obligation de déclaration de la vacance de l'emploi ne concerne pas les emplois de contractuel ; or, c'est bien à un tel emploi qu'il a été nommé, en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- en ce qui concerne l'arrêté du 13 août 1996, la vacance de l'emploi avait été préalablement déclarée au centre de gestion ; l'emploi de secrétaire général avait été créé par le conseil municipal et, s'agissant d'une commune dont la population est comprise entre 5 000 et 10 000 habitants, cet emploi ne pouvait qu'être occupé par un attaché ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 9 octobre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. , les conclusions reconventionnelles n'étant pas recevables dans un litige d'excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me VIVIER, avocat de la Commune de LONGUYON,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y demandait au tribunal administratif l'annulation de deux arrêtés du maire de Longuyon, l'un du 3 octobre 1995 nommant M. Jean secrétaire général contractuel, l'autre du 13 août 1996 prononçant son détachement dans l'emploi de secrétaire général ; que, d'une part, il est constant que le requérant n'a pas vocation à occuper l'un de ces emplois ; que, d'autre part, les décisions en litige n'ayant pas pour objet de créer un emploi communal, la circonstance, invoquée par M. Y, qu'il est contribuable de la commune de Longuyon, n'est pas de nature à lui donner qualité pour en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable, faute pour lui de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Sur les conclusions de M. :

Considérant que les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans un litige d'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. tendant à ce que M. Y soit condamné à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LONGUYON et de M. tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LONGUYON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Y, à la COMMUNE DE LONGUYON et à M. Jean .

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01281
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CODAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc01281 ?
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