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22/01/2004 | FRANCE | N°98NC00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC00150


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1998 sous le n° 98NC00150, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2003, présentée pour M. Yvon X demeurant à ..., par Me Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9639-961430 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés établie au nom de M. Maurice X, au titre des années 1995 et 1996, dans les rôles de la commune d'Azerailles (Meurthe-et-Moselle) ;
r>2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-03-01
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1998 sous le n° 98NC00150, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2003, présentée pour M. Yvon X demeurant à ..., par Me Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9639-961430 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés établie au nom de M. Maurice X, au titre des années 1995 et 1996, dans les rôles de la commune d'Azerailles (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-03-01

Il soutient que les avis d'imposition ne mentionnent pas que la taxe foncière est due par l'ensemble de la succession de M. Maurice X et laissent à penser que ce dernier a habité au domicile de M. Yvon X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2003, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, président rapporteur ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ;

Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier des années 1995 et 1996, l'immeuble donnant lieu aux taxes foncières en litige, demeurait en état d'indivision entre les héritiers des époux X, décédés, et qu'aucune mutation n'avait encore été faite au cadastre ; que si, M. Yvon X soutient que le libellé de l'avis d'imposition émis pour la notification du rôle, régulièrement établi en application des dispositions susrappelées du code général des impôts au nom de M. Maurice X, son père, représenté collectivement par sa succession, n'aurait pas mentionné que les taxes étaient dues par l'ensemble de la succession et aurait, par ailleurs, laissé à penser que M. Maurice X aurait habité au domicile du requérant, il ne peut utilement invoquer ces circonstances qui n'ont pas eu pour effet de modifier le rôle et de mettre les taxes foncières en litige à sa charge exclusive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Yvon X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00150
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc00150 ?
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