Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2003 sous le n°03NC00664, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 98-1392 en date du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
Il soutient qu'il a renouvelé entièrement sa clôture à la suite de l'expropriation d'une partie de son terrain ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-01-02-05-01
19-04-01-02-05-03
Vu la décision du président de la deuxième chambre de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R.611-8 du Code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été dûment avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 ;
- le rapport de M. LUZI, président de chambre,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 au motif que les travaux consistant au remplacement d'un des vantaux du portail de la clôture de son immeuble n'étaient pas au nombre des travaux de grosses réparations dont les dépenses ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 Sexies C du code général des impôts ;
Considérant que, devant la Cour, M. X soutient que les travaux en cause avaient consisté, en réalité, au remplacement de l'entière clôture de son immeuble à la suite de l'expropriation d'une partie de son terrain par la commune d'ORMES ; que s'il a ainsi entendu contester le jugement attaqué, ses allégations, qui au demeurant sont en contradiction avec les déclarations de l'intéressé sur la consistance des dits travaux et les pièces justificatives qu'il a produites lors de la procédure de redressement et devant le tribunal administratif, ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; que, dès lors, les dites allégations ne sont pas de nature à établir que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa requête ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.
Copie de la présente décision sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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