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22/01/2004 | FRANCE | N°00NC00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 00NC00083


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2000 sous le n°00NC00083, complétée par un mémoire enregistré le 26 avril 2000, présentée pour la S.A.R.L. Rue de l'Eglise, ayant son siège social ... (Bas-Rhin), par son gérant en exercice ;

La S.A.R.L. RUE DE L'EGLISE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur recours de M. X... , l'arrêté en date du 6 octobre 1998 du maire de Rosheim lui accordant un permis de construire en vue de la réalisation de quatr

e bâtiments comportant huit logements à usage d'habitation collective ;

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Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2000 sous le n°00NC00083, complétée par un mémoire enregistré le 26 avril 2000, présentée pour la S.A.R.L. Rue de l'Eglise, ayant son siège social ... (Bas-Rhin), par son gérant en exercice ;

La S.A.R.L. RUE DE L'EGLISE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur recours de M. X... , l'arrêté en date du 6 octobre 1998 du maire de Rosheim lui accordant un permis de construire en vue de la réalisation de quatre bâtiments comportant huit logements à usage d'habitation collective ;

2°) - de rejeter la demande de M. X... et d'autoriser la poursuite des travaux en cours ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-02-02

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article 10 UB du POS de Rosheim ;

- la requête est recevable ;

- la demande de non lieu à statuer doit être rejetée ;

- l'instruction du permis a été correcte ;

- l'article R.315-5 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, aucun projet de division n'existant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2000 et 26 mai 2000, présentés pour M. X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. conclut :

- au non lieu à statuer, quatre arrêtés en date du 2 février 2000 ayant retiré le permis délivré le 20 février 1998 ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la SARL RUE DE L'EGLISE à lui verser la somme de 15 000F(2286,74€) ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- l'article 10 UB du règlement du POS a été méconnu ;

- la procédure d'instruction du permis est irrégulière ;

- l'article R.315-1-a du code de l'urbanisme a été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2000, présenté par la commune de Rosheim (Bas-Rhin), par son maire en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requête est sans objet, quatre arrêtés en date du 2 février 2000 ayant été délivrés à la SCI RUE DE L'EGLISE, après annulation du permis délivré en 1998 ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24/10/ 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par M. et la commune de Rosheim :

Considérant que la circonstance qu'un nouveau permis de construire a été délivré le 2 février 2000 à la SARL RUE DE L'EGLISE, ne rend pas sans objet la présente requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2000, annulant le précédent permis délivré le 6 octobre 1998 à la SCI RUE DE L'EGLISE, pour la construction de quatre immeubles à usage d'habitation dans la commune de Rosheim, dès lors que les permis de construire délivrés le 2 février 2000 font l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, et ne sont pas devenus définitifs ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;

Considérant que la SCI RUE DE L'EGLISE a été transformée en SARL à compter du 15 avril 1998, selon un extrait du registre du commerce et des sociétés produit au dossier ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la SARL RUE DE L'EGLISE, tirée de son défaut d'intérêt à agir ne peut être accueillie ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rosheim : La hauteur maximale des constructions, par rapport au niveau moyen du terrain d'assiette du bâtiment à construire ne peut excéder 7 mètres à l'égout des toits, 13 mètres au faîtage. Ces hauteurs maximales pourront être réduites si elles sont de nature à ne pas s'harmoniser aux hauteurs des constructions voisines, notamment dans le cas de terrains en pente ; que la hauteur des constructions définie par ces dispositions doit s'apprécier , non par référence à l'altitude moyenne du terrain d'assiette, mais en tout point de celui-ci ; que, par suite, le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 10 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UB 10 pour annuler le permis de construire délivré le 6 octobre 1998 à la SCI RUE DE L'EGLISE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel , d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la régularité de la procédure d'instruction du permis :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à l'autorité compétente d'éviter que la nouvelle décision qu'elle peut être amenée à prendre, à la suite de l'annulation ou de la suspension par la juridiction administrative d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, soit entachée d' une illégalité qui avait déjà été soumise à la censure du juge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R.421-1 et R.315-5 du code de l'urbanisme, de l'article UB 14 du POS de la commune, ne sont pas de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant que le permis de construire délivré le 6 octobre 1998 à la SCI RUE DE L'EGLISE se fonde sur les avis qu'ont émis la DDASS et le SDIS lors de l'instruction de la demande de permis initiale ; qu'eu égard à l'incidence des modifications apportées au projet initial en matière de salubrité et de sécurité, le maire de la commune de Rosheim, en délivrant un permis de construire modificatif fondé sur ces deux avis, a entaché la procédure d'instruction du permis d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL RUE DE L'EGLISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 octobre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SARL RUE DE L'EGLISE à verser à M. la somme de 2286,74€ qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : La requête de la SARL RUE DE L'EGLISE est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RUE DE L'EGLISE, à M. et à la commune de ROSHEIM.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00083
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;00nc00083 ?
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