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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC02199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC02199


Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 1999 sous le n° 99NC02199, complété par mémoire enregistré le 7 février 2000 ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Jura en date du 9 janvier 1998 refusant à M.X l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Dompierre et le rejet en date du 10 novembre 1998 par le ministr

e de l'emploi et de la solidarité du recours hiérarchique formé contre cet arrê...

Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 1999 sous le n° 99NC02199, complété par mémoire enregistré le 7 février 2000 ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Jura en date du 9 janvier 1998 refusant à M.X l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Dompierre et le rejet en date du 10 novembre 1998 par le ministre de l'emploi et de la solidarité du recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C

Plan de classement : 55-03-04

Il soutient que le tribunal administratif a procédé à une appréciation erronée de la population concernée par le projet, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que ces officines resteraient appelées à desservir ; il justifie qu'une licence a été délivrée à M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 1999 par M. Francis X, pharmacien, demeurant ... ; il conclut :

- au rejet du recours ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'art. L 8-1 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura d'exécuter le jugement attaqué, sous astreinte de 5000 F par jour de retard ;

Il soutient que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 5 septembre 2003 à 16h.

Vu le code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 571 du code de la santé publique dans sa rédaction modifiée par l'article 18 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994, applicable à la date de la décision annulée :Dans les communes d'une population inférieure à 5000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2000 habitants recensés dans les limites de la commune / Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2000 habitants à desservir / ...Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet...Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le projet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les communes de Dampierre, Ranchot, Monteplain, Louvatange, Rans, Plumont et Romain, comptant respectivement en 1999, une population de 999, 439, 154, 71, 416, 90 et 140 habitants, étaient suffisamment desservies par l'officine de pharmacie existant à Fraisans, commune située à 2 km de Dampierre, que les communes d'Evans, de Salans et de Mercey-le-Grand, comptant respectivement, en 1999, 545, 232 et 408 habitants, étaient suffisamment desservies par l'officine existant à Saint-Vit et que la commune de Gendrey, peuplée de 310 habitants, pouvait s'approvisionner dans les mêmes conditions à Orchamps ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conditions d'accès aux officines les plus proches ne justifiaient pas l'autorisation par voie dérogatoire d'ouverture d'une officine à Dampierre, même si l'ensemble des communes précitées s'approvisionnant à l'officine de pharmacie de Fraisans, commune d'environ 1200 habitants, réunissaient, à la date de la décision du préfet du Jura refusant cette autorisation, un nombre d'habitants supérieurs à 2200 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un besoin réel de la population au sens de l'article L 571 précité pour annuler la décision du préfet du Jura ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 570 du code de la santé publique, concernant la pharmacie, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée ;

Considérant que pour refuser à M. X une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Dampierre par la voie dérogatoire, le préfet du Jura s'est borné à faire état d'une note ministérielle du 8 février 1989, du caractère fictif de l'évaluation de la population par l'intéressé, de la proximité de la pharmacie de Fraisans et de sa facilité d'accès, sans préciser ni le contenu des dispositions de l'article L 571 du code de la santé publique dont il entendait faire application, ni le nombre d'habitants concernés, ni la distance qui sépare Dampierre de Fraisans ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme ayant indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels se fondait sa décision ; qu'il suit de là que M. X était fondé à soutenir que l'arrêté était insuffisamment motivé et devait en conséquence être annulé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. X ;

Considérant que les conclusions présentées par M. X le 10 décembre 1999 à fin d'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet, dès lors qu'une licence lui a été délivrée le 20 décembre 1999 sans autre condition qu'une ouverture dans le délai d'un an ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X à fin d'exécution du jugement attaqué.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de cents euros (100 €) au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Francis X.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02199
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc02199 ?
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