Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1999 complétée par les mémoires enregistrés les 15 décembre 1999, 15 février 2000, 13 juin, 9 octobre et 20 novembre 2001, 5 avril, 2 août, 17 septembre et 30 septembre 2002, présentée par Mme Janine Y, pharmacienne, demeurant ... ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 31 mars 1998 rejetant sa demande d'autorisation d'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Brunstatt ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 55-03-04-01-01-02
Elle soutient que les besoins de la population ont été mal appréciés par le préfet et par le tribunal administratif ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 1999 et 7 février 2000, présentés par la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale ; elle conclut au rejet de la requête ; elle se réfère au mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif ;
Vu l'intervention, enregistrée le 12 avril 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 26 avril et 29 août 2001 et les 23 mai et 27 septembre 2002, présentée pour le Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, dont le siège social est 52 avenue Roger Salengro à Mulhouse, représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Lebon, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui verser
10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu l'intervention, enregistrée le 12 avril 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 29 août et novembre 2001, 7 mai, 24 juin et 22 août 2002, présentée pour Mme Martine X, pharmacienne, demeurant ..., par Me Lebon, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui verser 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 4 octobre 2002 à 16 heures ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me BERNEZ de la SCP LEBON MENNEGAND BERNEZ, avocat de Mme et du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU HAUT-RHIN,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et de
Mme X :
Considérant que le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et Mme X, pharmacienne à Brunstatt, ont intérêt au maintien de la décision attaquée du préfet du Haut-Rhin ; que leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme Y conteste la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 31 mars 1998 rejetant sa demande d'autorisation d'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Brunstatt ; qu'elle se borne à reprendre devant la Cour le moyen précédemment développé devant les premiers juges et tiré des besoins de la population ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les intervenants n'ont pas qualité de partie à l'instance ; qu'ainsi les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme Y soit condamnée à payer au Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et à Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et de Mme X sont admises.
Article 2 : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Janine Y, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et de
Mme Martine.
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