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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC00996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC00996


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai, sous le n° 99NC00996, complétée par mémoires enregistrés les 12 juillet et 23 novembre 1999, présentée par

M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 16 mars 1998 lui refusant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Ungersheim ;

Code : C

Plan de classement : 55-

03-04-01

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le juge...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai, sous le n° 99NC00996, complétée par mémoires enregistrés les 12 juillet et 23 novembre 1999, présentée par

M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 16 mars 1998 lui refusant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Ungersheim ;

Code : C

Plan de classement : 55-03-04-01

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le jugement n'a pas examiné tous les moyens qui lui étaient soumis et est entaché de contradiction de motifs ;

- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;

- une appréciation erronée a été portée tant par le préfet que par le tribunal administratif sur la population à desservir par la nouvelle officine, sur celle qui resterait desservie par les officines existantes et sur le caractère de centre d'approvisionnement de la commune d'Ungersheim ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 octobre 1999 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 11 avril 2003 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif aux conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine : ... Si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet.../ Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière... sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir... ; que ces dispositions étaient applicables dans le département du Haut-Rhin, nonobstant les dispositions de l'article L.572 du même code qui fixait, notamment pour ce département, des règles différentes de celles visées par les dispositions précitées et qui concernaient la création d'officine par voie autre que dérogatoire ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X en écartant seulement, outre certains arguments relatifs au décompte de la population de passage à desservir, le moyen tiré du caractère de centre d'approvisionnement de la commune d'Ungersheim pour les habitants des localités voisines, lequel moyen ne trouvait d'ailleurs à s'appliquer que pour la création d'officine par voie normale, alors que M. X n'avait demandé qu'une autorisation d'ouverture à titre dérogatoire en application des dispositions précitées de l'article L.571 ; qu'ainsi le moyen présenté par le demandeur et tiré de l'existence de besoins de la population en raison de son importance et des conditions de sa desserte par les officines avoisinantes, n'a pas été examiné ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 mars 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 16 mars 1998, qui refuse de délivrer à M. X une licence à titre dérogatoire pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Ungersheim, précise le nombre d'habitants pour les communes concernées susceptibles d'être desservies, l'incidence de la création demandée sur les officines avoisinantes, dont la distance est précisée, et porte une appréciation sur les besoins réels de la population ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique aux termes duquel : ... Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée ;

Considérant que M. X ne saurait utilement prétendre qu'une officine située à Ungersheim aurait pu desservir la population des communes de Feldkirch, située à 2,3 km mais dont l'urbanisation est en continuité de celle de Bolwiller où se trouve une officine, et de Merxheim, plus proche de l'officine d'Issenheim à 3 km que d'Ungersheim à 5 km ; qu'ainsi, seules devaient être prises en compte les populations des communes d'Ungersheim et de Raedersheim, comprenant respectivement 1 642 et 941 habitants, soit au plus un total de 2 583 habitants, y compris les assurés relevant du régime minier qui disposaient d'une pharmacie mutualiste à Staffenfelden, éloignée de 9 km d'Ungersheim, et non un nombre d'habitants supérieur à 3 000 comme le soutient M. X ; que les visiteurs de l'Ecomusée d'Alsace sis à Ungersheim, les clients des hôtels environnants et les automobilistes de passage ne sauraient être regardés comme constituant une population saisonnière au sens de l'article L.571précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait pris légalement la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que les besoins de la population d'Ungersheim et de Raedersheim étaient correctement satisfaits par les sept officines situées dans un rayon de 4 à 6 km et ne présentaient pas de difficultés particulières de desserte, dès lors qu'eu égard à la faible importance de la population à desservir, ce motif n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si, comme le soutient

M. X, c'est à tort que le préfet a estimé que la pharmacie dont l'ouverture était envisagée ne devait pas desservir les affiliés au régime minier ni la moitié des habitants de Raedersheim, que les officines avoisinantes ne seraient plus appelées à desservir une population suffisante et que la commune d'Ungersheim ne constituait pas un centre d'approvisionnement ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été victime d'une discrimination par rapport à d'autres demandes qui auraient été satisfaites et peut ainsi être regardé comme invoquant la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi, son allégation n'est assortie d'aucune précision ni justification permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de licence de M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 mars 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00996
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc00996 ?
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