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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC00708


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 mars et 28 avril 1999, présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par son directeur en exercice ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la disposition de sa lettre en date du 30 mai 1997 mettant M. X, pharmacien, hors convention du 1er au 8 juillet 1977 penda

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 mars et 28 avril 1999, présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par son directeur en exercice ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la disposition de sa lettre en date du 30 mai 1997 mettant M. X, pharmacien, hors convention du 1er au 8 juillet 1977 pendant l'interdiction de délivrer des médicaments aux assurés sociaux qui lui a été infligée par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens le 27 février 1997 ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nancy ;

Code : C+

Classement CNIJ : 62-02-01-06

Elle soutient que :

- l'interdiction de délivrer des médicaments aux assurés sociaux avait pour effet automatique d'empêcher la dispense d'avance des frais, ce que le tribunal administratif a méconnu ;

- l'article 12-2 de la convention du 22 décembre 1976 donne un fondement légal à la mise hors convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 1999, présenté pour M. Didier X, pharmacien, demeurant 10 rue de l'Hôtel de Ville à Foug (Meurthe-et-Moselle) par Me Muller, avocat à Nancy ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY à lui verser 6 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la caisse n'était pas tenue de lui signifier un déconventionnement ;

- subsidiairement, que la décision de la caisse, intervenue alors que la sanction de la section des assurances sociales était devenue définitive, l'a ainsi privé de la possibilité de faire appel de cette première sanction ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ;

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : la saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Considérant que la demande présentée par M. Didier X, pharmacien à Foug (Meurthe-et-Moselle) était dirigée contre les dispositions de la lettre de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY en date du 30 mai 1997 lui indiquant qu'il était mis hors convention de tiers payant du 1er au 8 juillet 1997 ;

Considérant que les rapports de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY qui est une personne morale de droit privé et M. X présentent le caractère de rapports de droit privé ; qu'ainsi, les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent en principe aux tribunaux judiciaires ; qu'aucune disposition législative, notamment l'article L 162-34 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction soit antérieure soit postérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 26 avril 1996, ne déroge à ce principe pour les litiges nés de l'application du protocole local d'application de la convention nationale du 30 septembre 1976, qu'a entendu appliquer la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Mais considérant qu'il est constant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy primitivement saisi par M. X a, par un jugement du 29 avril 1998, devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

ARTICLE 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et à M. Didier X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00708
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Question préjudicielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc00708 ?
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