Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2001 sous le n° 01NC00847, présentée pour M. Malek X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Massé-Berlemont-Fournier ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Code : C
Plan de classement : 335-01-02-01
Il soutient que :
- sa situation est délicate sur le plan d'un éventuel retour en Algérie ;
- il est parfaitement intégré à la société française ; il a des ressources et bénéficie d'une promesse d'embauche et il est issu d'une famille qui a servi la France ;
- il a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 20 décembre 2001 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X et indiquant qu'il sera représenté par la SCP Massè-Berlemont-Fournier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Malek X est entré en France le 23 décembre 1998 et a épousé une ressortissante française le 13 novembre 1999 ; que s'il fait également valoir que, disposant d'une promesse d'embauche et de ressources et qu'il est issu d'une famille qui a servi la France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la date de son mariage et aux effets d'une décision de refus de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle ait, par la décision attaquée, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Sur le moyen tiré des risques encourus :
Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu invoquer les risques encourus en cas de retour en Algérie, un tel moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Malek X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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