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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC02438

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC02438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1999 sous le n° 99NC002438, présentée pour M. Michel Omer X, demeurant ..., par Me Duczynski-Lechesne, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 1 304 380 F en réparation des conséquences dommageables de l'infection qu'il aurait contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le

8 février 1995 dans cet établissement, ainsi que la somme de 4 000 F qu'il a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1999 sous le n° 99NC002438, présentée pour M. Michel Omer X, demeurant ..., par Me Duczynski-Lechesne, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 1 304 380 F en réparation des conséquences dommageables de l'infection qu'il aurait contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 8 février 1995 dans cet établissement, ainsi que la somme de 4 000 F qu'il a réglée pour l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal et la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° - de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 378 510,40 F en réparation du préjudice subi ou, en cas de complément d'expertise, une provision d'un montant de 100 000 F à valoir sur son préjudice corporel, à lui rembourser le montant des frais d'expertise mis à sa charge et à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 60-04-01-01-01

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la spondylodiscite présentée par le requérant n'avait pas été contractée à l'occasion de l'opération du 8 février 1995 et qu'il n'a pas tenu compte de l'éventuelle application du régime de la responsabilité sans faute ;

- le préjudice subi est sévère, tant sur le plan professionnel, l'intéressé ayant dû cesser son activité de gérant, que sur le plan personnel, eu égard notamment aux souffrances physiques endurées et au préjudice d'agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2003, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par son directeur général à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 28 avril 2000, par Me Le Prado, avocat ;

Le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à titre principal, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; en l'absence de mise en évidence de germes pathogènes, le requérant ne peut se prévaloir du régime de présomption de faute ; par ailleurs, les conditions d'application de la jurisprudence Bianchi ne sont pas remplies ;

- à titre subsidiaire, le préjudice allégué est exagéré ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2003, présenté pour la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie, représentée par son directeur ;

La caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie conclut à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à lui rembourser une somme de 2 015,65 euros au titre des débours effectués au profit de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me DEMAILLY, substituant Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 1 304 380 francs en réparation des conséquences dommageables de l'infection qu'il aurait contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a omis de statuer sur le moyen soulevé par le requérant en première instance et tiré de l'application du régime de la responsabilité sans faute ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 février 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la dégradation de son état de santé résulterait d'une spondylodiscite consécutive à l'introduction de germes microbiens dans son organisme lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 8 février 1995 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé, que si M. X présentait apparemment les symptômes d'une spondylodiscite post-opératoire, les différents prélèvements effectués par ponction directe au niveau de ses vertèbres cervicales d'abord en mars 1995, au moment où a été mise en place par le Docteur Y une antibiothérapie visant à traiter une éventuelle infection, puis en mai 1995, après la fin de ce traitement, n'ont pas mis en évidence l'existence d'une quelconque contamination microbienne ; que, dès lors, l'état de M. X ne peut être regardé comme résultant d'une infection microbienne contractée au cours de son hospitalisation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'affection dont il était atteint révélerait par elle-même une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu notamment de ce que le préjudice subi par M. X, atteint d'une incapacité permanente partielle de 8 %, ne présente pas un caractère d'extrême gravité, le requérant n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional universitaire de Reims ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions en remboursement présentées par la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 février 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : Les conclusions susvisées de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse de maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02438
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DUCZYNSKI-LECHESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc02438 ?
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