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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC02356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC02356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1999 sous le n° 99NC02356, complétée par mémoires enregistrés les 30 novembre et 22 février 2000, 11 septembre 2001, 8 et 26 septembre 2003, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Friot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 571 F en réparation du préjudice subi du fait de d'illégalité de la mesure de radi

ation des cadres prise à son encontre le 29 mai 1986 par le ministre de l'économ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1999 sous le n° 99NC02356, complétée par mémoires enregistrés les 30 novembre et 22 février 2000, 11 septembre 2001, 8 et 26 septembre 2003, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Friot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 571 F en réparation du préjudice subi du fait de d'illégalité de la mesure de radiation des cadres prise à son encontre le 29 mai 1986 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme 2 210 571 F en réparation du préjudice subi ;

Code : C+

Plan de classement : 36-05-02-01

18-04-02

18-04-02-04

Elle soutient que :

- eu égard à l'illégalité de la mesure de licenciement et au préjudice continu subi par l'intéressée, la prescription quadriennale a été retenue à tort par le tribunal ;

- la décision de radiation des cadres est illégale et fautive, l'administration n'ayant pas respecté les règles applicables en matière de réintégration d'un agent placé en disponibilité ;

- le préjudice lié à la perte de rémunération et aux troubles dans les conditions d'existence est établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2000 et 8 novembre 2001, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la créance est, en tout état de cause, prescrite ;

- la demande indemnitaire n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

-les observations de Me FRIOT, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, la créance correspondant à la réparation de ce préjudice se rattache à l'exercice au cours duquel la décision a été régulièrement notifiée ; que, dès lors, le délai de prescription quadriennale court à compter de l'exercice au cours duquel cette notification a été effectuée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date 29 mai 1986 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme X, agent de recouvrement, a été valablement notifiée à l'agent le 25 juin 1986 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la requérante ne conteste pas en avoir reçu notification à cette date et se borne à indiquer qu'elle s'est refusée à signer l'accusé de réception et à renvoyer ledit courrier à l'administration ; qu'ainsi, à la date du 28 avril 1998 à laquelle la requérante a présenté auprès de l'administration une réclamation tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de cette révocation, la prescription quadriennale était acquise ; que la requérante n'établit pas avoir, antérieurement à cette date, présenté une demande ayant le même objet qui aurait été susceptible d'avoir eu pour effet , dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée, d'interrompre le délai de la prescription ; que dès lors c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a opposé à la demande de Mme X l'exception de prescription quadriennale ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02356
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc02356 ?
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