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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC01582

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC01582


Vu, enregistrée au greffe le 13 juillet 1999, sous le n° 99NC01582, la requête présentée pour la Sarl HORIZON IMPORT ayant son siège, anciennement : ..., par Me Chantal Y..., avocate au Barreau de Strasbourg ;

La Sarl HORIZON IMPORT demande à la cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95-1973 du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

Code : C

Classement CNIJ : 1

9-01-03-01-02-03

19-01-04-03

19-04-02-01-03-02

2°) - de lui accorder la décharge des...

Vu, enregistrée au greffe le 13 juillet 1999, sous le n° 99NC01582, la requête présentée pour la Sarl HORIZON IMPORT ayant son siège, anciennement : ..., par Me Chantal Y..., avocate au Barreau de Strasbourg ;

La Sarl HORIZON IMPORT demande à la cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95-1973 du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-01-04-03

19-04-02-01-03-02

2°) - de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités maintenues à sa charge ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La Sarl HORIZON IMPORT soutient que :

- le caractère oral et contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, dès lors que le service a obtenu communication du dossier constitué auprès du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, et a utilisé les éléments ainsi recueillis pour ses redressements, sans en débattre avec la société contribuable ;

- la créance sur la Sarl SISAN, réintégrée dans les résultats, est en réalité irrécouvrable, par suite des agissements d'un employé indélicat ;

- l'administration n'a pas établi que les sommes portées sur les comptes bancaires de M. X... X correspondent à des recettes occultes de la Société ;

- les pénalités pour mauvaise foi n'ont pas été correctement motivées ;

- la procédure prévue pour la pénalité de l'article 1763A du code général des impôts n'a pas été respectée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 juillet 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la Sarl HORIZON IMPORT par les motifs que :

- le moyen tiré d'une méconnaissance du caractère oral et contradictoire de la procédure est inopérant pour les impositions établies d'office au titre de l'exercice 1991 ;

- la vérificateur n'était pas tenu d'aviser la société des éléments obtenus par l'exercice de son droit de communication ;

- la société détenait une créance sur la Sarl SISAN qui n'avait pas été comptabilisée au titre de l'exercice 1991 ; les agissements du gérant de cette société, et la circonstance que cette créance est ensuite devenue irrécouvrable, sont sans incidence sur la réintégration de ladite créance dans les résultats de cet exercice ;

- il est établi que M. X... X a encaissé des sommes correspondant à des recettes de l'entreprise, et les prêts allégués n'ont pu être justifiés ; ce redressement a été réexaminé en fonction des justificatifs fournis par la société ;

- les pénalités pour mauvaise foi ont été suffisamment motivées ;

- la procédure prévue par l'article 1763 A du code général des impôts a été respectée, et le moyen soulevé sur ce point n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision ;

II. Vu enregistrée au greffe le 13 juillet 1999, sous le n° 99NC01583, la requête présentée pour la Sarl HORIZON IMPORT ayant son siège, anciennement : ..., par Me Chantal Y..., avocate au Barreau de Strasbourg ;

La Sarl HORIZON IMPORT demande à la cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95-1974 du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1991 ;

2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités maintenues à sa charge ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La Sarl HORIZON IMPORT soutient que :

- le caractère oral et contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, dès lors que le service a obtenu communication du dossier constitué auprès du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, et a utilisé les éléments ainsi recueillis pour ses redressements, sans en débattre avec la société contribuable ;

- la créance sur la Sarl SISAN, réintégrée dans les résultats, est en réalité irrécouvrable, par suite des agissements d'un employé indélicat ;

- l'administration n'a pas établi que les sommes portées sur les comptes bancaires de M. X... X correspondent à des recettes occultes de la Société ;

- les pénalités pour mauvaise foi n'ont pas été correctement motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 juillet 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la Sarl HORIZON IMPORT par les motifs que :

- le moyen tiré d'une méconnaissance du caractère oral et contradictoire de la procédure est inopérant pour les impositions établies d'office au titre de l'exercice 1991 ;

- la vérificateur n'était pas tenu d'aviser la société des éléments obtenus par l'exercice de son droit de communication ;

- la société détenait une créance sur la Sarl SISAN qui n'avait pas été comptabilisée au titre de l'exercice 1991 ; les agissements du gérant de cette société, et la circonstance que cette créance est ensuite devenue irrécouvrable, sont sans incidence sur la réintégration de ladite créance dans les résultats de cet exercice ;

- il est établi que M. X... X a encaissé des sommes correspondant à des recettes de l'entreprise, et les prêts allégués n'ont pu être justifiés ; ce redressement a été réexaminé en fonction des justificatifs fournis par la société ;

- les pénalités pour mauvaise foi ont été suffisamment motivées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes susvisés de la Sarl HORIZON IMPORT concernent la situation du même contribuable, et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'Administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication, en particulier, auprès des autorités judiciaires, en application de l'article L 101 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander que ces documents, ou leurs copies, qui contiennent ces renseignements, et notamment ceux dont il est fait état dans la notification de redressement, soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressement en date du 10 novembre 1992, l'administration a informé la Sarl HORIZON IMPORT, des redressements qu'elle envisageait d'apporter aux bases de l'impôt sur les sociétés, dû au titre des exercices clos de 1989 à 1991 et aux bases de la Taxe sur la Valeur Ajoutée durant la période correspondante ; qu'il ressort expressément des mentions de ce document qu'il avise sa destinataire de l'exercice, par le vérificateur, de son droit de communication auprès des autorités judiciaires en application de l'article L 101 du livre des procédures fiscales, et analyse ensuite les documents ainsi obtenus, et ayant servi à corriger les bases des impositions sus-mentionnées ; que la société requérante n'allègue pas avoir sollicité que les dits documents lui soient communiqués ; que dans ces conditions, le moyen soulevé en appel, et tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'exigence d'un débat oral et contradictoire avec le contribuable à l'occasion de la consultation des documents sus-évoqués, détenus par l'autorité judiciaire, n'est pas fondé ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant en premier lieu, qu'il est établi que la Sarl HORIZON IMPORT a émis une facture le 1er novembre 1989, pour un montant de 244 202 F hors taxe à l'encontre de la Société SISAN ; que cette créance acquise, non comptabilisée initialement, devait être réintégrée dans les résultats de l'exercice en cours, quels qu'aient pu être les incidents ultérieurs ayant abouti à ce que cette créance soit devenue irrécouvrable courant 1993 ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'appréciation du Tribunal administratif selon laquelle le vérificateur a pu, à bon droit, réintégrer dans les bases des impositions, des sommes versées sur les comptes bancaires de M. X... X, frère de l'un des gérants, et qui se sont avérées être des recettes occultes de l'entreprise ;

Sur les pénalités :

Considérant en premier lieu que, dans la réponse aux observations du contribuable envoyée le 29 mars 1993 l'administration a relevé les lacunes et incohérences de la comptabilité de la société, d'ailleurs écartée comme non probante, et le caractère répétitif et volontaire de ces agissements ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé l'application des pénalités pour mauvaise foi, prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que la procédure de mise en oeuvre de la pénalité régie par l'article 1763 A du code général des impôts, n'aurait pas été régulière n'est pas assortie des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl HORIZON IMPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas prononcé la décharge totale des impositions en litige ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl HORIZON IMPORT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la Sarl HORIZON IMPORT sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl HORIZON IMPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01582
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc01582 ?
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