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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC01505

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC01505


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 6 juillet et 3 novembre 1999, sous le n° 99NC01505, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Lucien Muller, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 97-2625 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

2') - de lui accorder la d

écharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-02-02-03

19...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 6 juillet et 3 novembre 1999, sous le n° 99NC01505, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Lucien Muller, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 97-2625 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

2') - de lui accorder la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-02-02-03

19-04-02-03-01-01-02

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas tenu compte d'une note en délibéré ;

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;

- les notifications de redressement ne comportent pas d'annexes relatives aux constatations faites dans les deux sociétés vérifiées ;

- les revenus réputés distribués ont été décelés sur des comptes de classe 4, ce qui ne permet pas d'établir leur paiement effectif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 3 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- le requérant ne précise pas en quoi le tribunal administratif n'aurait pas respecté une procédure contradictoire ;

- M. X a été clairement informé des redressements effectués à son encontre ;

- les revenus distribués par la société M. I. T. ont été déterminés à partir d'extraits bancaires ;

- les revenus provenant des sociétés SUNY et VETTER ont été reconstitués à partir des comptes de tiers (classe 4), corroborés par le compte banque (classe 5), lequel retrace des paiements effectifs ;

- ces sommes mises à la disposition de l'associé étaient disponibles et donc imposables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de Me MULLER, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Vu, enregistrée au greffe le 4 décembre 2003 la note en délibéré ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire en défense du directeur régional des impôts a été communiqué au requérant, lequel a d'ailleurs sollicité un délai supplémentaire pour y répliquer ; que le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure lors des échanges de pièces entre les parties, n'aurait pas été respecté manque en fait ;

Considérant en second lieu que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré produite au nom de M. X confirmait un moyen déjà soulevé antérieurement dans ses mémoires relatif à la perception effective des revenus présumés distribués par trois sociétés dont il était associé, et ne comportait aucun élément nouveau, rendant nécessaire une réouverture de l'instruction ; que, dans ces conditions, le refus implicite des premiers juges de prescrire un supplément d'instruction, ou éventuellement une expertise, comme sollicité dans la note sus-mentionnée, ne peut caractériser un vice de la procédure suivie devant le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant d'une part que, dans la mesure où l'appelant a entendu critiquer la motivation des redressements qui lui ont été notifiés, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges, selon laquelle, les indications fournies par le service répondent aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que d'autre part, si l'intéressé relève l'absence d'annexes relatives aux constatations faites dans deux autres entreprises, il n'établit pas avoir sollicité la transmission de ces renseignements, que l'administration n'était pas tenue de lui communiquer spontanément ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que pour imposer, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'article 109-1-1er du code général des impôts, les sommes présumées distribuées par les sociétés SUNY, MIT et VETTER, à M. X, dont il était associé, et pour les deux premières citées le gérant, le vérificateur a procédé à la comparaison des montants mis à disposition du contribuable et des revenus déclarés par ce dernier, avant de réintégrer la différence ainsi décelée, dans les bases de l'impôt ; que, s'agissant de la société MIT, le service a fondé ses redressements sur des extraits bancaires, permettant d'établir l'appréhension des fonds en litige par M. X ; que ce dernier ne discute pas, en appel, ces constatations ; que si le requérant persiste à soutenir que, s'agissant des sociétés SUNY et VETTER, le vérificateur aurait déterminé ces sommes seulement d'après les comptes de tiers, de classe 4, de leur comptabilité lesquels ne permettent pas d'établir le versement effectif des dettes qu'ils constatent, le ministre établit, que ces mêmes sommes ont été corroborées par les inscriptions au compte caisse de classe 5 ; que l'administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, de la mise à disposition du contribuable des revenus en litige et, par suite, de leur caractère imposable, conformément à l'article 12 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01505
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc01505 ?
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