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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC00486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1999 sous le n° 99NC00486, complétée par mémoire enregistré le 7 décembre 1999, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Mes Gasse-Carnel-Gasse, avocats ;

M. Eric X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner la commune des Combes et le département du Doubs à lui verser une somme de 34 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 oc

tobre 1994 sur la RD 437 ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1999 sous le n° 99NC00486, complétée par mémoire enregistré le 7 décembre 1999, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Mes Gasse-Carnel-Gasse, avocats ;

M. Eric X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner la commune des Combes et le département du Doubs à lui verser une somme de 34 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 octobre 1994 sur la RD 437 ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2° - de condamner la commune des Combes et le département du Doubs à lui verser la somme susvisée, avec les intérêts légaux à compter du 7 novembre 1994 ;

3° - de lui allouer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 67-03-01

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le département n'a pas apporté la preuve d'un entretien normal de la route litigieuse, laquelle, eu égard à la fréquence des chutes de pierres, exigeait des moyens de prévention des risques plus adaptés que la simple signalisation de ces chutes de pierres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1999 pour le département du Doubs, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du 19 avril 1999 ;

Le département du Doubs conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;

- à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée dès lors que, d'une part, le département apporte la preuve de l'entretien normal de la route et que, d'autre part, le requérant a commis une faute en circulant à une vitesse excessive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2003 pour la commune des Combes, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 16 décembre 1999 ;

La commune des Combes conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la requête est dépourvue de tout élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me KAISER-DELPLANQUE pour la société civile professionnelle GASSE-CARNEL-GASSE, avocat de M. X, et de Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat du département du Doubs,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner la commune des Combes et le département du Doubs à lui verser une somme de 34 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 octobre 1994 sur la route RD 437 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département :

Considérant, en premier lieu, que M. X, se borne à reprendre ses conclusions présentées devant les premiers juges tendant à la condamnation de la commune des Combes, propriétaire du terrain ayant donné lieu à éboulements, sans critiquer les motifs du jugement attaqué et sans d'ailleurs assortir ses prétentions de moyens précis ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'éventuelle erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en rejetant les conclusions susvisées dirigées contre la commune des Combes ;

Considérant, en second lieu, que le requérant, se borne à réitérer, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce que le département du Doubs n'a pas apporté la preuve d'un entretien normal de la route litigieuse, lequel, selon l'intéressé, exigerait, eu égard à la fréquence des chutes de pierres, des moyens de prévention des risques plus adaptés que la simple signalisation de ces chutes de pierres ; que le requérant n'articule ainsi devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen doit être écarté ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le département du Doubs ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Combes et du département du Doubs ;

Sur les conclusions de la commune des Combes tendant à ce que M. X soit condamné à lui payer une somme de 1 500 euros pour procédure abusive :

Considérant que l'appel formé par M. X ne présente pas un caractère abusif ; que, dès lors, les conclusions de la commune des Combes tendant à ce que le requérant soit condamné à lui payer une somme de 1 500 euros pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer respectivement au département du Doubs et à la commune des Combes une somme de 400 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X versera respectivement au département du Doubs et à la commune des Combes une somme de 400 € (quatre cents) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la commune des Combes est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune des Combes et au département du Doubs.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00486
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc00486 ?
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