La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°99NC00388

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC00388


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 1999 sous le n° 99NC00388, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97745 en date du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 30 janvier 1997 par laquelle il a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi qu'il sollicitait ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en appliquant l

a convention du 1er janvier 1993 ;

- compte-tenu de l'absence d'ouverture de droi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 1999 sous le n° 99NC00388, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97745 en date du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 30 janvier 1997 par laquelle il a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi qu'il sollicitait ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en appliquant la convention du 1er janvier 1993 ;

- compte-tenu de l'absence d'ouverture de droits à allocation à raison de ses services militaires, les dispositions de l'article R.351-20 du code du travail ne pouvaient être mises en oeuvre ;

Code : C

Plan de classement : 36-10-06-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 1999, présenté par M X ; M. X conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

-le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les dispositions du 1° de l'article L.351-12 du code du travail ont étendu aux agents non fonctionnaires de l'Etat le bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; que le même article L.351-12 prévoit, en outre, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L.351-4, les autres du présent article ; que ce décret du 27 mars 1993, repris à l'article R.351-20 du code du travail, dispose que : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L.351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L.351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L.351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue ; qu'aux termes de l'article 28 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-chômage, agréé par arrêté du ministre chargé de l'emploi du 11 janvier 1994 : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 doivent : (...) g) n'avoir pas quitté volontairement (...) leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que, lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage dès lors qu'il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou cinq-cent-sept heures dans ce dernier emploi et, d'autre part, que, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l'intéressé qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a souscrit un contrat d'engagement militaire le 2 février 1989, a été rayé des contrôles le 18 janvier 1996 par mesure disciplinaire pour avoir été porté déserteur ; que l'intéressé a été ensuite embauché le 6 mars 1996 par une entreprise privée dans le cadre d'un contrat de qualification qui a pris fin le 7 octobre 1996 ; qu'eu égard à la durée de cette embauche, supérieure à 91 jours, cette perte involontaire d'emploi a ouvert à M. X. un droit à percevoir l'allocation d'assurance-chômage ; que celui des deux derniers employeurs de l'intéressé qui, au cours des vingt-quatre mois précédant le 7 octobre 1996, l'a employé pendant la plus longue période est l'Etat (ministère de la défense) ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Strasbourg a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces faits que M. X avait à bon droit sollicité du service CTAC des armées l'attribution de ladite allocation sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il était à l'origine de la rupture de son engagement militaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 30 janvier 1997 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00388
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc00388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award