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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC00275


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999 sous le n° 99NC00275, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par

Me Willemin, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-593 du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction, à hauteur d'une somme globale de 30 254 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;r>
2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-08-02...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999 sous le n° 99NC00275, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par

Me Willemin, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-593 du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction, à hauteur d'une somme globale de 30 254 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-08-02

Ils soutiennent :

- que les dépenses qu'ils ont effectuées ne sont pas des dépenses locatives au sens des articles 1754 et 1755 du code civil, dès lors d'une part, qu'elles ont été rendues nécessaires par la vétusté et, d'autre part, qu'elles sont indissociables des travaux de rénovation, notamment de cloisonnement ; que lesdites dépenses doivent par suite majorer le prix d'acquisition de l'immeuble dans le calcul de la plus-value à laquelle ils ont été assujettis lors de sa cession, en application des dispositions de l'article 150 H du code général des impôts ;

- qu'ils sont fondés à invoquer en ce sens la doctrine administrative exprimée par les instructions 5 D-2224 et 5 D-2225 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 juin 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que, sur le terrain de l'application de la loi fiscale, M. et Mme X, en se bornant à reproduire en appel l'exposé des moyens invoqués devant les premiers juges, sans critiquer le jugement attaqué, ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la doctrine administrative exprimée par les instructions 5 D-2224 et 5 D-2225, qui concerne la déductibilité des revenus fonciers de certains des travaux supportés par le propriétaire, prévue par les dispositions de l'article 31 du code général des impôts, ne peut être utilement invoquée par les requérants dans un litige à l'appui de leurs conclusions relatives à la détermination de la plus-value imposable résultant des dispositions de l'article 150 H du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00275
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FIDAL 10

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc00275 ?
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