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18/12/2003 | FRANCE | N°98NC01097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 98NC01097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998 sous le

n° 98NC01097, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par Maître Jean-Marie Sonenmoser, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 972391 en date du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion temporaire pour une durée

de six mois, assortie d'un sursis de trois mois de ses fonctions d'assistante de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998 sous le

n° 98NC01097, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par Maître Jean-Marie Sonenmoser, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 972391 en date du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion temporaire pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois de ses fonctions d'assistante de conservation de 2ème classe auprès de la bibliothèque départementale de prêt du Haut-Rhin ;

2°) - d'annuler ledit arrêté ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 Frs pour chacune des procédures de première instance et d'appel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-09-04

Elle soutient que :

-le tribunal a admis à tort que les rapports du directeur de la bibliothèque de prêt établissaient les faits, alors même qu'ils sont empreints d'une animosité personnelle et d'une partialité certaine ;

-que les premiers juges ont illégalement substitué aux motifs de la décision attaquée un motif que celle ci ne comportait pas ;

-le triplement de la durée ferme de la sanction vise à la punir d'avoir introduit un recours ;

-à supposer que les faits soient établis, il y a une disproportion manifeste entre leur gravité et celle de la sanction infligée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 1998, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que :

-les faits sont établis et les griefs retenus ont été mentionnés tant par l'actuelle directrice que par la directrice précédente ;

-compte-tenu de la persistance du comportement fautif de l'intéressée, une sanction plus sévère était pleinement justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, président ;

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 2 mai 1996, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé à l'encontre de Mme X une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois assortie d'un sursis de deux mois ; qu'à la suite d'un recours formé par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, il a, par arrêté du 23 mai 1997, retiré la sanction à raison du vice de forme allégué ; qu'après avoir repris l'ensemble de la procédure disciplinaire, le ministre a, par l'arrêté contesté du

10 juillet 1997, infligé à l'intéressée une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis en 1995,1996 et 1997 par la directrice de la bibliothèque départementale de prêt du Haut-Rhin qui contrairement à ce que soutient la requérante ne sont empreints d'aucune partialité à son égard, que Mme X a manqué vis à vis de sa hiérarchie à l'obligation d'obéissance en refusant à plusieurs reprises, malgré les différents rappels qui lui ont été faits de ses obligations professionnelles, d'appliquer les instructions données en ce qui concerne l'organisation de ses tâches au regard des exigences de la réglementation et la qualité du service rendu aux usagers ; que ces refus persistants ont porté atteinte au bon fonctionnement du service de l'établissement ; qu'en outre, ont été relevés à son encontre des négligences dans l'exécution des travaux réalisés et un mauvais comportement général se traduisant par des relations conflictuelles avec ses collègues ; que ces faits, pour lesquels Mme X a reçu plusieurs avertissements écrits et oraux restés sans effet, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'au regard de la persistance du comportement fautif de Mme X après le 2 mai 1996, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, aggraver la sanction initialement prononcée et retirée et décider une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que le tribunal aurait illégalement opéré une substitution de motifs, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01097
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;98nc01097 ?
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