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18/12/2003 | FRANCE | N°98NC00971

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 98NC00971


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 13 novembre 2001, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui verser une allocation d'assurance-chômage consécutivement au non-renouvellement de son engagement en qualité de professeur associé ;

Code :

C

Plan de Classement : 36-10-06-04

Il soutient :

- que le tribunal n'a pas ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 13 novembre 2001, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui verser une allocation d'assurance-chômage consécutivement au non-renouvellement de son engagement en qualité de professeur associé ;

Code : C

Plan de Classement : 36-10-06-04

Il soutient :

- que le tribunal n'a pas justifié qu'il avait atteint le seuil de 47 % des rémunérations mensuelles totales au titre d'une activité accessoire salariée ne lui permettant plus d'être indemnisé au titre de la perte de son emploi principal ;

- que son activité accessoire ne représentait que 46,26 % des rémunérations perçues avant la perte de l'emploi principal ;

- que la délibération de la commission paritaire nationale sur laquelle s'est appuyé le tribunal est infondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2001, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête de M. X est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu la correspondance en date du 3 juin 2003 par laquelle le président de la 3e chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré du champ d'application de la loi ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2003, présenté par M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre soutient ne pas s'être borné au visa de la délibération de la commission paritaire et avoir examiné la demande ; que cette délibération a été reprise au chapitre 8 du titre 1er du régime annexe à la convention du 1er janvier 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et le règlement y annexé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté à raison de huit heures hebdomadaires en qualité de professeur associé au lycée professionnel de Sarrebourg et exerçant un autre emploi à mi-temps, relève appel du jugement du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui verser l'allocation d'assurance chômage à la suite de sa non-reconduction dans ses fonctions de professeur associé à l'issue de l'année scolaire 1995-1996 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, la requête de M. X en énonçant que le tribunal n'avait pas justifié le seuil de 47 % retenu et dénonçant la délibération de la commission paritaire nationale sur laquelle il s'est appuyé, est suffisamment motivée et, par suite, recevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1, L.352-2 et L.352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 dudit code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ... 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime de l'allocation à laquelle ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;

Considérant que, par arrêté du 4 janvier 1994, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 1994, créant un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance chômage et le règlement y annexé ;

Considérant que par délibération n° 28 prise pour l'application de l'article 79 a) du règlement annexé à la convention susrappelée, la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de ladite convention à l'effet de délibérer sur les questions relatives à l'interprétation et au champ d'application y annexé a estimé qu'il y avait lieu de reconnaître le bénéfice de l'allocation d'assurance au travailleur privé d'emploi qui conserve, après avoir perdu son emploi principal, une activité accessoire salariée lui procurant une rémunération n'excédant pas 47 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé ; que c'est par suite à tort que, pour dénier à M. X le droit au bénéfice de l'allocation chômage, le recteur de l'académie de Nancy-Metz et le Tribunal administratif de Strasbourg se sont fondés, non sur l'application du règlement susvisé, mais sur la délibération n° 28 précitée de la commission paritaire nationale en estimant que la rémunération afférente à l'activité accessoire qu'il avait conservée excédait 47 % des rémunérations brutes mensuelles antérieures à son licenciement ; que, dès lors, M. X est fondé à demander tant l'annulation du jugement attaqué que celle de la décision du 29 août 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1998 et la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 29 août 1996 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00971
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;98nc00971 ?
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