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18/12/2003 | FRANCE | N°98NC00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 98NC00812


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 12 juin 1998 et 14 septembre 1999, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Tora ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des trois mois supplémentaires d'activité effectués avant son départ à la retraite ;

2°) de dire et juger qu

'il doit se voir attribuer le coefficient 638 depuis le 1er janvier 1994, date de sa recla...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 12 juin 1998 et 14 septembre 1999, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Tora ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des trois mois supplémentaires d'activité effectués avant son départ à la retraite ;

2°) de dire et juger qu'il doit se voir attribuer le coefficient 638 depuis le 1er janvier 1994, date de sa reclassification, et en conséquence, ordonner le rappel de ses traitements du 1er janvier au 30 juillet 1994 en fonction de ce nouvel indice, d'ordonner la révision de ses droits à pension du 30 juillet 1994 au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de ce nouvel indice 638 ;

3°) de dire et juger qu'à compter dudit arrêt, ses droits à pension seront calculés à partir de l'indice 638 ;

4°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de Classement : 36-04-01

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur ses griefs relatifs à la non communication de renseignements et de non réponse à ses courriers ;

- il n'y a pas eu de communication sur l'avancement dans l'évolution de sa fin de carrière, la dernière notification qu'il possède datant du 26 juin 1993, l'informant de son accès au grade de chef de district à compter du 21 juillet 1992 ;

- sans le défaut de renseignement sur sa situation administrative, il aurait différé sa date de départ à la retraite ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 janvier 1999, présenté pour France Télécom, dont le siège est sis 6, place d'Alleray 75505 Paris Cedex 15, par Me Devolvé, avocat ;

France Télécom demande le rejet de la requête et la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français et de M. X à lui verser la somme de 7 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

France Télécom soutient que :

- le tribunal a répondu à tous les moyens de M. X, ce dernier n'ayant demandé en première instance que la réparation de son préjudice allégué ;

- le recours de plein contentieux de M. X est irrecevable car non précédé d'une demande préalable ;

- M. X n'établit ni que France Télécom a commis une faute ni qu'il y a un lien de causalité entre les renseignements délivrés par France Télécom et le préjudice allégué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent de France Télécom, a formé une demande de mise à la retraite à compter du 4 juillet 1994 ; qu'il a été radié des cadres à compter de cette date en étant à l'indice 612 ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Chalons en Champagne la réparation du préjudice qu'il a subi dès lors qu'il n'a pu accéder à l'indice 638 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve du lien direct entre sa décision de reporter au 4 juillet 1994 son départ à la retraite et le caractère erroné et insuffisant des renseignements que France Télécom lui aurait fournis ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par France Télécom :

Considérant, en premier lieu, que si France Télécom oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable, il résulte de l'instruction que cette dernière a conclu au rejet de la demande de M. X comme mal-fondée ; que ces conclusions doivent être regardées comme constituant une décision de rejet susceptible de lier le contentieux devant la juridiction administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. X dès lors que la mise à la retraite de ce dernier a été prononcée à sa demande doit être écartée , M. X ne demandant pas l'annulation de la décision l'admettant à la retraite ;

Considérant, en troisième lieu que la forclusion tirée de ce que M. X est tardive pour remettre en cause la légalité de la décision d'intégration dans un grade de reclassification, doit être écartée, dès lors que sa demande n'a pas pour objet de demander l'annulation de cette décision, dont au demeurant il n'a jamais été destinataire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X s'est vu notifier une proposition de rattachement de son poste à la fonction gestionnaire ressources de réseau niveau II le 14 janvier 1994, que ce dernier a formé un recours afin de bénéficier d'un rattachement sur une fonction plus élevée de classe II niveau 3 tout en demandant parallèlement à bénéficier d'un plan individuel de qualification afin de s'assurer une reclassification plus favorable ; que France Télécom n'a apporté aucune réponse à ce recours ; que si son cas a été évoqué lors de la commission paritaire spéciale d'intégration qui s'est réunie le 10 juin 1994, il ne recevra notification ni de l'avis favorable émis par cette commission ni d'une proposition définitive d'intégration ; que ce n'est que lors du litige devant les premiers juges le 23 décembre 1994, soit postérieurement à sa date de mise à la retraite, qu'il apprit qu'il relevait d'une fonction agent de maîtrise de classe II niveau 3 ; que, d'autre part, M. X, après avoir pris connaissance de la note diffusée par France Télécom le 10 février 1994 pour informer ses agents des mesures de reclassification en cours, a demandé par courrier du 25 février 1994 au directeur régional l'interprétation qu'il devait en faire pour son cas personnel ; qu'en l'absence de réponse, M. X a demandé, par courrier du 3 mars 1994, le report de son départ à la retraite au 4 juillet 1994 espérant à la faveur de la reclassification accéder à l'indice 638 ; qu'il est constant que France Télécom n'a apporté aucune réponse aux différentes demandes de M. X ; que M. X a été admis à la retraite le 4 juillet 1994 avec l'indice 612 avec une date d'effet de cet indice au 21 janvier 1992 après avoir été intégré dans le grade de reclassification agent de maîtrise classe II niveau 3 à compter du 4 janvier 1994 ; que cette reclassification ne lui permettait d'atteindre l'indice 638 qu'au 21 janvier 1995 ; que, dès lors, en ne répondant pas aux demandes de M. X et en ne lui notifiant pas une proposition définitive d'intégration, France Télécom a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de son départ prématuré à la retraite ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X n'a pas droit à bénéficier de l'indice 638 à compter du 1er janvier 1994, il a perdu une chance sérieuse de voir sa pension liquidée sur la base de cet indice 638 à raison des fautes commises par France Télécom ; que M. X est invité à régulariser le chiffrage de ce préjudice dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'injonction tendant à ce que la Cour ordonne qu'à compter du présent arrêt les droits à pension seront calculés à partir de l'indice 638 , dès lors que ces demandes ne sont pas la conséquence directe du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à France Télécom la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner France Télécom à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons en Champagne en date du 17 février 1998 est annulé.

Article 2 : M. X est invité à chiffrer le préjudice résultant de sa perte de chance de voir sa pension liquidée sur la base de l'indice 638 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : France Télécom. versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Michel X et France Télécom.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00812
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : TORA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;98nc00812 ?
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