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18/12/2003 | FRANCE | N°96NC01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 96NC01517


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996 sous le n°96NC01517, présentée pour la COMMUNE DE CRENEY-PRES-TROYES (10150) par Me Choffrut, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

La COMMUNE DE CRENEY-PRES-TROYES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-429 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CRENEY en date du 29 août 1990 portant permis de construire en tant qu'il fait supporter à Monsieur Patrick X, pétitionnaire, les frais d'extension des résea

ux d'eau et d'électricité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Patr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996 sous le n°96NC01517, présentée pour la COMMUNE DE CRENEY-PRES-TROYES (10150) par Me Choffrut, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

La COMMUNE DE CRENEY-PRES-TROYES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-429 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CRENEY en date du 29 août 1990 portant permis de construire en tant qu'il fait supporter à Monsieur Patrick X, pétitionnaire, les frais d'extension des réseaux d'eau et d'électricité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Patrick X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

La COMMUNE DE CRENEY-PRES-TROYES soutient que :

- La requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la demande de première instance ;

Code :

Plan de classement :34-06-07-01-02

- La requête n'est pas recevable sur le fondement d'une action en répétition de l'indu ;

- Les frais financiers réclamés au pétitionnaire ne sont entachés d'aucune illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 1996, présenté par M.X, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 29 août 1990, le maire de la COMMUNE DE CRENEY-PRES-TROYES a délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation située en zone UC du plan d'occupation des sols, en assortissant ladite autorisation d'une prescription imposant au pétitionnaire de prendre à sa charge exclusive le coût des travaux de raccordement aux réseaux divers ainsi que celui afférent à l'extension desdits réseaux ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 août 1990 en tant qu'il lui fait supporter financièrement les frais d'extension des réseaux d'eau et d'électricité ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les dispositions financières litigieuses ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ; que tel est le cas des participations exigées des constructeurs en application des dispositions des articles L.332-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la participation prévue à la charge de M. X par l'arrêté attaqué était destinée à financer les travaux de raccordement aux réseaux ; qu'ainsi les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire en tant qu'il lui impose cette participation, soulève un litige en matière de travaux publics dont la juridiction administrative peut être saisie sans qu'ait été respecté le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance que M. X ait introduit sa requête postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.102, est, dans ces conditions, sans influence sur la recevabilité de cette requête ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1... ; et qu'aux termes de l'article L.332-6-1, dans sa rédaction alors applicable : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2°... d) la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération. ;

Considérant que la participation prévue par les dispositions de l'article L.332-6-1-2° d) ne peut être exigée des constructeurs que lorsque la construction projetée rend nécessaires des travaux d'extension ou de renforcement des équipements ; qu'il appartient à l'autorité qui met cette participation à la charge des constructeurs d'établir l'existence de ce lien de nécessité entre ces travaux et la construction projetée ; que si la commune, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que le pétitionnaire avait, préalablement à la délivrance du permis de construire, accepté les devis relatifs aux travaux d'extension des réseaux, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CRENEY-PRES-TROYES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire du 29 août 1990 en tant qu'il fait supporter à M. X les frais d'extension des réseaux d'eaux et d'électricité ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRENEY-PRES-TROYES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CRENEY-PRES-TROYES, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 96NC01517
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHOFFRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;96nc01517 ?
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